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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2407822

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2407822

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier, Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française prise au motif que plusieurs documents nécessaires à l'instruction du dossier n'ont pas été produits. 3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 4. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. La décision contestée du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A a été prise au motif de l'incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité l'intéressée, par un courrier du 28 novembre 2023, à produire les copies intégrales des actes de naissance de ses enfants mineurs, datées de moins de trois mois, délivrées par l'officier d'état civil de leur lieu de naissance, un justificatif du niveau de langue française et le bordereau de situation fiscale, modèle P. 237 pour les trois dernières années. Si Mme A soutient qu'elle a tenté de transmettre en ligne ces documents sans y parvenir en raison d'un problème technique récurrent, aucune des pièces jointes à ses écritures ne permettent de corroborer ses démarches et les dysfonctionnements allégués. Par suite, la requérante, qui ne justifie pas qu'elle a été empêchée de compléter son dossier, comme le demandaient les services de la préfecture, ne peut être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre du 25 mars 2024 de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. 7. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 décembre 2024, La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407822/6-1

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