Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 21/00847
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00847
Date de décision :
20 juin 2025
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Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00847 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [P] veuve de M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [A] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
FIVA
[Adresse 35]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [29]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
[Adresse 36]
[Localité 9]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [U]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
Maître [T] [C] de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
FIVA
[I] [P] veuve de M. [E] [M]
[K] [W]
[A] [W]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [29]
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [W] a travaillé pour le compte des [33] ([32]), devenues par la suite l’établissement public des [23] ([22]), du 1er octobre 1957 au 3 mars 1990.
Il est décédé le 24 janvier 2007 des suites d’un cancer bronchopulmonaire.
Faute de conciliation, par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2021, ses ayant droits, et notamment sa veuve, Madame [I] [P] épouse [W], ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [23] dans la survenance de la maladie du tableau 30 bis dont était atteint le défunt, cette pathologie ayant été reconnue d’origine professionnelle suite à un avis favorable du [24] ([27]) de Strasbourg du 21 juin 2018.
Par ailleurs, les ayant droits de Monsieur [W] ayant accepté l’offre du [31] ([30]) d’indemniser les préjudices personnels de Monsieur [W] ainsi que leur préjudice moral, le [30] est intervenu volontairement à l’instance.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [18] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [17] ([19]) – [14].
Il convient également de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [23] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [23] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([13]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, les ayant droits de Monsieur [W], représentés par leur avocat, s'en rapportent aux conclusions du 6 avril 2022.
Le [30], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions d’intervention du 15 septembre 2022.
La [26] était régulièrement représentée par Madame [Y] munie d’un pouvoir.
L'AJE, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures du 6 mars 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Il apparaît à la lecture du dossier que la [26], qui n’a pas conclu dans le dossier, a sollicité la réouverture des débats afin de répliquer à la demande d’indemnité forfaitaire formulée par les consorts [W].
Il en résulte donc que l'affaire n'apparaît pas en état d'être jugée et qu’il doit être fait droit à la demande de la [25].
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner la réouverture des débats pour conclusions de la [25] sur l’indemnité forfaitaire demandée par les ayant droits de Monsieur [W].
Il y a ainsi lieu de dire que la [26], agissant pour le compte de la [19], devra conclure avant le 15 septembre 2025 et notifier ses pièces et conclusions aux autres parties avant cette date, lesquelles sont ensuite invitées à notifier leurs éventuelles conclusions en réponse à la [26] avant le 30 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour conclusions de la [26], agissant pour le compte de la [19], sur l’indemnité forfaitaire demandée par les consorts [W] ;
INVITE la [26] à déposer ses conclusions et pièces au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz avant le 15 septembre 2025 et à les notifier à l’ensemble des parties ;
INVITE l’AJE, les consorts [W] et le [30] à présenter leurs observations avant le 30 octobre 2025 et à notifier leurs conclusions à la [26] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le 13 novembre 2025 sans comparution des parties ;
RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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