Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-86.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.631
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-86.631 F-N
N° 323
CK
18 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
La SAS Groupe Costes et la société Saint Honoré Hôtel Costes, devenues société Saint Honoré, parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 24 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. K... D... des chefs de faux usage, et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SAS Groupe Costes, la société Saint Honoré Hôtel Costes, la société Saint Honoré venant aux droits de la société Groupe Costes et de la société Saint Honoré Hôtel Costes, parties civiles, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
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