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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-82.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.268

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt n° 314 du 18 mars 1987 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, qui, pour infraction à l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 et pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de X... le délit d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que l'analyse financière de la situation de la société révèle que, malgré le dynamisme dont elle faisait preuve, ses écritures comptables manquent totalement de fidélité et même de cohérence ; qu'ainsi, les frais généraux pour les six premiers mois sont chiffrés à 705 827, 58 francs et sont constitués en majeure partie par les rémunérations des associés et salariés, tandis qu'à lui seul X... en percevait presque la moitié (36 000 francs) ; que, par ailleurs, alors que le bénéfice résultant des écritures comptables s'élève à 300 000 francs, les livrets de banque révèlent un crédit diminué de moitié et la situation bancaire tirée des extraits de compte est débitrice ; que les comptes de la société sont pratiquement vidés à chaque opération et la trésorerie absorbée par le versement de commissions et des avances sur commissions s'élevant à 40 000 francs et même 50 000 francs ou des frais de déplacement très élevés ; que l'infraction à l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est donc constituée ; " alors que, d'une part, la Cour qui, pour retenir à l'encontre de X... le délit d'abus de biens sociaux résultant du caractère excessif de sa rémunération, s'est ainsi fondée sur une appréciation du montant et de la nature des frais généraux de la société Inter-Imex au titre desquels figuraient les rémunérations perçues par X... et sur le montant des bénéfices de cette société, tels que résultant des écritures comptables, tout en constatant par ailleurs, à propos de ces dernières, qu'elles manquaient totalement de fidélité et même de cohérence, ce qui, par conséquent, excluait nécessairement qu'elles puissent servir d'éléments pour apprécier si, au regard de la situation économique et financière de l'entreprise, les rémunérations de X... étaient excessives, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision ; " et alors que, d'autre part, la Cour qui, nonobstant les pièces versées aux débats démontrant sans contredire les résultats de l'enquête de police judiciaire que le montant des rémunérations perçues par X... du 1er juin 1985 au 31 décembre 1985 avait été de 216 834 francs, a affirmé que ces rémunérations constituaient la moitié des frais généraux se chiffrant à la somme de 707 827, 58 francs, n'a pas davantage, en l'état de cette affirmation hypothétique, et donc entachée d'insuffisance, légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir, à des fins personnelles, fait, de mauvaise foi, un usage des biens de la société qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, notamment par l'octroi à son profit de rémunérations excessives, la juridiction du second degré, qui avait relevé que X... avait perçu en 1985 pendant les premiers mois d'activité de la société une somme de plus de 316 000 francs représentant 30 % de la marge bénéficiaire brute de l'entreprise, énonce que cette rémunération atteint presque la moitié des frais généraux qui se sont élevés à un peu plus de 700 000 francs pendant la même période, qu'elle observe en outre qu'une partie de cette rémunération était constituée par des avances sur commissions atteignant 40 000 ou 50 000 francs par mois et qui avaient pour conséquence de priver de liquidités la trésorerie de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs non hypothétiques, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que le fait qu'elle ait constaté la mauvaise tenue de la comptabilité ne l'empêchait pas de rechercher et de déterminer quelle était l'importance des sommes prélevées par le prévenu en se fondant sur les éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont elle a souverainement apprécié la valeur ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Attendu que la cour d'appel qui a ainsi caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, n'a pu en revanche, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935, se fonder, pour déclarer X... coupable d'infraction à ces dispositions, sur une précédente condamnation du prévenu pour abus de biens sociaux ; qu'en effet si, selon ce texte, emporte interdiction de diriger, administrer ou gérer une société toute condamnation pour crime de droit commun, pour un des délits qu'il énumère limitativement, ou pour un délit puni des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, l'abus de biens sociaux ne figure pas au nombre desdits délits et n'est pas puni des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute mais des peines spécifiques prévues par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, par suite, une condamnation prononcée du chef de cette infraction n'emporte pas interdiction de gérer une société ; Attendu cependant que la cassation n'est pas encourue, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'usage abusif des biens d'une société ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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