Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/10/2023
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N° de MINUTE : 23/841
N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSX
Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Ayant dégagé sa responsabilité
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2023
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Par acte sous-seing privé du 30 août 2012, ayant pris effet le même jour, M. [T] [D] a donné en location à Mme [R] [X] un immeuble à usage d'habitation, constitué d'un appartement de type 2 en rez-de-jardin, d'un surface habitable d'environ 94 m², situé à [Localité 8], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 590 euros, hors charges, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2017, M. [T] [D] a fait signifier un congé motivé par son intention de reprendre le logement en vue de l'habiter personnellement, destiné à produire effet le 30 août 2018.
Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal d'instance d'Hazebrouck a notamment prononcé la nullité de ce congé, signifié à l'adresse antérieure de la locataire.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2021, M. [D] a fait signifier à la locataire un nouveau congé motivé par sa volonté de reprendre le logement en vue de l'habiter personnellement.
Mme [X] a fait assigner M. [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2021, aux fins d'obtenir:
- à titre principal, que soit dit nul le congé délivré le 12 janvier 2021,
- à titre subsidiaire, que ce congé soit déclaré non valide à défaut d'éléments sérieux et légitimes justifiant la reprise,
- la condamnation de M. [D] à lui verser une somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice,
- qu'il soit fait défense à ce dernier, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tout moyen, de se présenter à son domicile et de lui adresser quelconque message ou coup de téléphone,
- la condamnation de M. [D] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck a:
- écarté la nullité du congé signifié à la requête de M. [T] [D] le 12 janvier 2021,
- déclaré ce congé valide,
- ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer le logement sans délai, en respectant les obligations de tout locataire sortant, état des lieux et remise des clés, et dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné Mme [X] à payer à M. [D] une indemnité d'occupation de 590 euros par mois, à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté Mme [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense à M. [D] de se présenter chez elle ou de lui adresser des messages ainsi que de sa demande d'indemité de procédure,
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné Mme [X] aux dépens, ne comprenant pas les frais du congé,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble de ses dispositions.
M. [T] [D] a constitué avocat en date du 13 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, Mme [R] [X] demande la cour de :
- dire est jugé la concluante recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement frappé d'appel en ce que la concluante a été déboutée de sa demande de délai,
Statuant à nouveau,
- octroyer à la concluante un délai de 8 mois pour quitter les lieux,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 4 août 2022, M. [T] [D] demande à la cour de :
- débouter Mme [R] [X] de sa demande de délais de
paiement,
Reconventionnellement,
- condamner Mme [X] à payer à M. [T] [D] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et procédure injustifiée, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les timbres de plaidoirie.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le timbre dématérialisé
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Sur ce
En l'espèce, l'appelante qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle n'a pas justifié lors de la remise de sa déclaration d'appel de l'acquittement du droit de timbre.
La clôture est intervenue le 19 mai 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 juin 2023 sans qu'aucune régularisation n'ait été effectuée, alors même que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [X] en raison du défaut de timbre a été invoqué devant le conseiller de la mise en état.
En conséquence, l'appel interjeté par Mme [X] est irrecevable.
Étant rappelé que l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [X] aux entiers dépens et à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [X] à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck ;
Condamne Mme [R] [X] au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à M. [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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