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Cour administrative d'appel de Paris, 26 avril 2024. 24PA00116

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00116

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2308561 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation du jugement n° 2308561 du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 8 décembre 2023 notifiant à Mme A le jugement du tribunal administratif de Montreuil mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et l'intéressé n'a déposé à ce jour aucune demande d'aide juridictionnelle. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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