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Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-44.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.115

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Belani, en redressement judiciaire, dont le siège social est ... de Saint-Antoine, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., à Tassin-la-demi-Lune (Rhône), EN PRESENCE DE : 1 ) de M. Georges Z..., représentant des créanciers, domicilié ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône - Vaucluse, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de l'AGS, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 27 août 1992, contre une décision notifiée le 15 juin 1992 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 533 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Belani et M. Y... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à M. X... la somme de huit mille cinq cent trente trois francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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