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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 88-15.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.867

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Xavier Y..., défendeur à la cassation ; En présence de l'enfant Barbara Y..., représentée par son curateur La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'article 312 du Code civil que le mari, qui exerce l'action en désaveu, peut faire par tous moyens la preuve de sa non-paternité ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 1987) était dès lors en droit, non seulement pour la déclarer recevable, mais aussi pour accueillir l'action en désaveu de l'enfant Barbara, née le 27 janvier 1970, formée en 1980 par M. Xavier Y..., de se fonder sur le comportement de la mère qui, dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte, a quitté sa résidence pour une destination qu'elle a tenue secrète dissimulant la grossesse et la naissance à son mari, et ce, pendant de nombreuses années ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que ces circonstances, rapprochées de la séparation des époux dès l'année 1969, étaient de nature à établir la non-paternité du mari ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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