Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Novembre 2023
N° RG 21/00893 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV52
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Mars 2021
Appelante
Mme [E] [I] épouse [M]
née le 19 Février 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [Z] [U]
née le 27 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Le 16 mars 2015, Mme [Z] [U] a effectué un virement au profit de Mme [E] [I] afin de la soutenir dans son activité professionnelle. Un litige est survenu du fait du remboursement de cette somme.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2018, Mme [U] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 33 735 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré la présente juridiction compétente ;
- Déclaré le droit suisse des contrats applicable ;
- Condamné Mme [I] à payer à Mme [U] la somme de 33 735 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Débouté Mme [I] de ses demandes ;
- Condamné Mme [I] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [I] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur la compétence de la juridiction, Mme [I], la défenderesse, réside en France à [Localité 4], soit sur le ressort du tribunal de Thonon-les-Bains ;
Sur la loi applicable, il apparaît qu'aucun choix relatif à la loi applicable en cas de litige n'a été effectué par les parties de sorte qu'il convient d'appliquer la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ;
Sur la demande en paiement, l'existence du prêt, par virement d'un montant de 40 000 euros au courant du mois de mars 2015, est démontré par la combinaison des différentes pièces versées aux débats, Mme [I] a procédé à différents versements en remboursement de la somme de 40 000 euros.
Par déclaration au greffe du 23 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement en en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 21 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
- Dire et juger que l'assignation qui lui a été délivrée en date du 5 juillet 2018était nulle, faute de fondement juridique ;
- Dire et juger que les juridictions helvétiques sont seules compétentes pour apprécier le présent litige ;
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de première instance du canton de Genève ;
Subsidiairement,
- Constater son absence de signature sur la prétendue reconnaissance de dette ;
- Constater l'absence de date certaine d'engagement sur la présente reconnaissance de dette ;
- Constater l'absence de date d'exigibilité sur la prétendue reconnaissance de dette ;
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- Lui Accorder un délai de deux années pour régler la dette de Mme [U] ;
Reconventionnellement,
- Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir notamment que :
Sur la nullité de l'assignation, les premières poursuites ont été engagées devant l'office des poursuites du Canton de Genève, les autorités suisses sont, en réalité, seules compétentes pour trancher ce litige ; Subsidiairement et même si les juridictions françaises devaient être compétentes, le droit suisse a vocation à s'appliquer, en effet, le contrat de prêt a été souscrit par une personne domiciliée en Suisse auprès d'un autre résident suisse et a procédé d'un virement entre banques helvétiques ;
L'assignation s'est fondée exclusivement sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil français, codifiés qu'à compter de la réforme de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui n'est pas applicable à l'instance en cours ;
La prétendue reconnaissance de dette ne comporte aucune signature émanant d'elle ni de date de signature, Madame [U] est donc défaillante à démontrer l'existence d'un engagement contractuel ;
Elle n'a pas les moyens financiers de régler en une seule fois la dette.
Par dernières écritures en date du 14 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] sollicite de la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [I] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Condamner en outre Mme [I] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait valoir notamment que :
En application de l'article 2 section 1 titre 2 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, Mme [I] étant domiciliée en France au [Adresse 2] à [Localité 4], le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est compétent ;
S'agissant d'un prêt consenti entre deux particuliers sans précision du motif, il apparaît que le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce est compétent ;
S'agissant du droit applicable, l'article 4 de la convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, en l'espèce la Suisse, en l'absence de choix de la loi applicable par les parties ;
Sur les demandes en paiement, la reconnaissance de dette en droit suisse n'est soumise à aucun formalisme et relève du droit général des obligations ;
Mme [I] n'a jamais contesté le montant des sommes dues à Mme [U] et s'est engagée à solder sa dette dans les plus brefs délais ;
Subsidiairement sur l'application de la loi française, la reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil ;
Mme [I] sera déboutée de sa demande de délais de paiement ayant déjà bénéficié de larges délais.
Une ordonnance en date du 19 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION :
I- Sur la compétence de la présente juridiction
La convention de Lugano, signée le 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011, règle les conflits de compétence entre juridictions en matière civile et commerciale en cas de litige transfrontalier.
Le litige concerne en l'espèce un acte civil ou commercial, conclu entre Mme [U], résidente en Suisse, et Mme [I], qui résidait en Suisse au moment de la rédaction de l'acte sous seign privé, mais réside actuellement à [Localité 4] (France). La convention de Lugano est donc applicable, puisque les juridictions de la Suisse ou de la France sont susceptibles de connaître du litige eu égard aux lieux de résidence respectifs des deux parties et au lieu de signature du contrat (Suisse).
L'article 2 de la convention précitée dispose 'Sous réserve des conditions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.'
Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, juridiction sur le ressort duquel est domiciliée Mme [I], est donc compétent pour connaître du litige. Cette solution avait par ailleurs également été retenue par l'office des poursuites du canton de Genève, saisi initialement par Mme [U], dans sa décision du 8 novembre 2017 'Veuillez libeller votre réquisition de poursuite en monnaie suisse (art 67 al 1 ch 3LP). Selon les informations reçues de l'office cantonal de la population, le débiteur a quitté l'adresse indiquée le 31.05.2017 pour [Localité 4] (France). Le for normal de la poursuite est au domicile du débiteur. Si le débiteur est domicilié à l'étranger, la poursuite n'est possible qu'en application des articles 50, 51 et 52 LP qui doivent expressément être mentionnés sur la réquisition de poursuite. ' Le terme 'for' étant synonyme de 'juge', l'office des poursuites du canton de Genève a bien également reconnu la compétences des juridictions du domicile de Mme [I] comme étant compétentes.
L'appelante ne produit au soutien de sa demande de voir déclarer les juridictions françaises incompétentes qu'un extrait partiel de la décision de l'office des poursuites de Genève, et ne démontre pas que le litige relevait des articles 50, 51 et 52 de la loi fédérale pour la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Suisse.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions du ressort du domicile de la défenderesse.
II - Sur la nullité de l'assignation
Mme [I] soutient que l'assignation serait nulle, faute de fondement juridique applicable, dans la mesure où les articles 1103 et 1104 du code civil étaient mentionnés, alors qu'ils sont issus de la réforme de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et ne sont pas applicables au litige, né antérieurement
L'article 56 du code de procédure civile dispose 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54:
1° les lieux, jours et heures de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé(...)'.
L'assignation délivrée le 5 juillet 2018 à Mme [I] mentionnait que celle-ci avait régularisé une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme [U], pour une somme de 40 000 euros, et visait dans son dispositif les articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et régissant les litiges survenant dans les contrats conclus postérieurement à cette date. Pour autant, l'ordonnance du 10 février 2016 n'a modifié qu'à la marge les textes antérieurs, remplaçant le terme 'contrat' par celui de 'convention' et séparant en deux articles distincts, le 1103 et le 1104 les dispositions contenues antérieurement dans le seul article 1134, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016. L'erreur contenue dans le texte visé n'a donc pas interdit à Mme [I] de préparer sa défense, dans la mesure où il y a eu une recodification à droit constant sur ces articles, dont le seul le numéro a changé, sans que le fond du droit ne soit modifié.
La défenderesse avait donc connaissance que l'exécution d'un contrat était sollicitée par Mme [U], peu importe sur ce point l'erreur commise dans la version des textes applicables. En effet les articles 1103 et 1104 reprennent au fond les dispositions de l'article 1134 en vigueur, et le fait que le texte retenu ait finalement été la loi suisse, fondement qui a été modifié en cours d'instance, mais qui a pu être discuté contradictoirement, ne vicie pas l'acte introductif d'instance. La demande d'annulation de l'assignation en justice sera rejetée et il y a lieu de statuer sur le fond du litige.
III - Sur la loi applicable
La convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du 19 juin 1980 prévoit en son article 4 'dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. (..) Sous réserve du paragraphe 5 (prestation caractéristique ne pouvant être déterminée), il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.'
Il résulte de l'exposé des faits réalisé par les deux parties que Mme [U] a prêté une somme d'argent à Mme [I], prêt matérialisé par un virement de 40 000 euros réalisé entre banques suisses et alors que les deux protagnistes étaient toutes deux domiciliées à [Localité 6], en Suisse. Aucune disposition du contrat n'a désigné spécifiquement la loi applicable. Le déménagement de Mme [I] étant le seul élément d'extranéité par rapport aux éléments de contexte helvétique, qui n'était de surcroît, pas prévu au moment de la conclusion du contrat, il convient de retenir que la loi suisse est applicable, présentant des liens plus étroits avec le contrat conclu.
IV - Sur la demande en paiement
L'article 11 du code des obligations suisse dispose 'la validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.' et l'article 17 'la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation'.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juga a retenu :
- que l'acte sous seing privé daté de mars 2015 intitulé 'reconnaissance de dette', 'je soussigné [M] [E], née (...) Reconnais avoir reçu de Mme [D] [Z] ([U]) née (...) La somme de 40 000 (quarante mille) euros à titre de prêt sous la forme d'un virement bancaire de la Kreissparkasse d'[Localité 7]. (...) Le remboursement de ce prêt interviendra la façon suivante : il sera remboursé en fin de mois de novembre en une fois avec les intérêts de 1 866,70, soit un total de 41 866,70 euros', corroboré par le récépissé du virement bancaire du 16 mars 2015, constituait bien un contrat de prêt,
- que si la signature de Mme [I] ne figure pas au bas de la reconnaissance de dette, sur laquelle sont seulement mentionnés son prénom et son nom, l'emprunteuse a signé postérieurement plusieurs courriers valant reconnaissance de dette, par exemple le 4 juillet 2017 : 'je reconnais avoir une dette envers vous (...) Je vous propose de vous verser mensuellement la somme de chf. 100.- dès que je le pourrai, si je retrouve un emploi, j'augmenterai le montant de ce remboursement.' et le 1er février 2018, au conseil de l'intimée 'je ne refuse pas de rembourser Mme [U], en trouvant un arrangement à l'amiable',
- que Mme [I] ne conteste pas son écriture sur l'acte sous seign privé de mars 2015,
- qu'un remboursement partiel a eu lieu le 21 décembre 2015, d'un montant de 10 000 chf, soit 9 998,40 euros, ainsi que des versements mensuels de 100 euros entre septembre 2017 et juillet 2018.
Il convient seulement d'ajouter qu'en l'absence d'éléments contenus dans la reconnaissance de dette, il ne peut être retenu que Mme [U] a réalisé un investissement commercial dans le salon de thé géré par Mme [I], laquelle ne fournit d'ailleurs aucune pièce à l'appui de sa prétention à voir retenir le caractère commercial de sa dette.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer la somme de 33 735,00 euros.
V- Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [I], qui sollicite des délais de paiement, ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière, étant précisé que les difficultés alléguées ne peuvent se limiter à la prise en compte des seuls revenus, mais doivent s'apprécier sur l'intégralité de son patrimoine.
A l'inverse, Mme [U] justifie percevoir une modeste retraite.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
VI - Sur les demandes accessoires
Mme [I] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [I] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [E] [I] à payer à Mme [Z] [U] somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 novembre 2023
à
Me Paul-marie BERAUDO
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2023
à
Me Michel FILLARD