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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/00369

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00369

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : Monsieur [J] [M] N° allocataire : 478672 REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS N° RG 24/00369 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4I2 Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 27 JUIN 2025 Demandeur : Monsieur [J] [M] 30, Route du Bengale Porte 9 14000 CAEN Représenté par Me LEHOUX, substituant Me CONDAMINE, Avocat au Barreau de Caen ; Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS 8 Avenue du 6 Juin CS 20001 14023 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté, Mme [D] [E] Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [J] [M] - Me Sophie CONDAMINE - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevables les recours formés par M. [J] [M], - annulé la décision de la Caisse d' Allocations Familiales du Calvados (la caisse) en date du 3 mars 2022 notifiant une pénalité administrative de 655 euros à M. [J] [M] en raison de l'absence de déclaration de la pension d'invalidité versée par l'AG2R depuis juillet 2017, l'intention frauduleuse de M. [M] n'étant pas démontrée, - dit que la dette d'indu d'allocation adulte handicapé le concernant d'un montant de 5 308,10 euros n'est pas frauduleuse, - renvoyé M. [J] [M] devant la commission de recours amiable de la caisse pour solliciter une remise de dette que seul cet organisme peut lui accorder en première intention, - condamné la caisse aux dépens. La caisse, par courrier du 8 février 2024, a notifié à M. [M] un rejet de sa demande tendant à une remise de dette. La directrice de la caisse, par décision du 22 mars 2024, a notifié à M. [M] “ne pas pouvoir donner suite à sa demande de remise de dette”, la commission de recours amiable ayant déjà statué sur cette demande le 6 février 2022. Suivant requête du 20 juin 2024 rédigée par son conseil, déposée au greffe le 25 juin 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir annuler les décisions de la caisse des 8 février et 22 mars 2024, solliciter une remise totale de dette et condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 14 janvier 2025, M. [M], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 8 février 2024 refusant la remise de dette, - de débouter M. [M] du surplus de ses demandes, - de condamner M. [M] aux dépens et frais d’exécution. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu’il est saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, la caisse réclame à M. [M] le paiement de la somme de 5 308,10 dont il s’est déjà partiellement acquitté, le montant restant dû étant évalué par la caisse à 3 923,92 euros. M. [M] est marié, père de trois enfants mineurs et son épouse ne travaillait pas en 2024. Le demandeur justifie, par la production d’un relevé établi par la caisse pour le mois de mars 2024, des revenus mensuels suivants : - 240,87 euros au titre de l’allocation pour le logement, - 323,91 euros au titre des allocations familiales, - 277,23 euros au titre du complément familial, - 324,55 euros au titre d’une retenue dont il n’est pas justifié du maintien au jour du jugement. M. [M] perçoit en outre une pension d’invalidité et d’une allocation supplémentaire d’invalidité de 581,61 euros outre une rente invalidité versée par l’AG2R d’un montant mensuel de 837 euros. Les revenus mensuels de la famille s’élèvent donc à la somme de 2 585,17 euros en 2024. La caisse mentionne également le paiement d’un loyer de 405 euros, hors charges. Selon déclaration de revenus pour l’année 2023, le couple a perçu un revenu mensuel moyen de 2 816,16 euros. Dans ces conditions, il convient de retenir que M. [M] se trouve dans une situation de précarité qui, en l’absence de justification de l’ensemble de ses charges conduit à lui accorder une remise partielle de 40 % de sa dette, laquelle se trouve réduite à la somme de 3 184,86 euros. Il conviendra en outre de déduire la somme de 1 384,18 euros précédemment versée par le biais de retenues sur prestations (5 308,10 euros - 3 923,92 euros). En l’absence d’irrégularité de ces décisions, la demande tendant à l’annulation des décisions des 8 février et 22 mars 2024 sera rejetée. Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens. M. [M], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100 % selon décision du 22 juillet 2024, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe : Accorde à M. [J] [M] une remise partielle de 40 % de sa dette, laquelle se trouve réduite à la somme de 3 184,86 euros, Rappelle qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 1 384,18 euros précédemment versée par le biais de retenues sur prestations, Déboute M. [M] de sa demande tendant à l’annulation des décision de la caisse d’allocations familiales du Calvados en date des 8 février et 22 mars 2024, Condamne la caisse aux dépens, Déboute M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente E. LAMARE C. ACHARIAN

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