Cour d'appel, 20 mars 2002. 2001/05341
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/05341
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 20 MARS 2002 ARRET N° 147 Répertoire N° 2001/05341 Deuxième Chambre Première Section MG 18/05/2001 TC SAINT GAUDENS RG :
200002442 (BONET) Monsieur X... S.C.P MALET Y.../ Z... B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT MARS DEUX MILLE DEUX, par X... FOULQUIE, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
X... FOULQUIE Assesseurs : V. VERGNE, Y... BABY
Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 18 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR(S)AU DEFERE Monsieur X...
A... pour avoué la S.C.P MALET DEFENDEUR(S)AU DEFERE Z... B A... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI A... pour avocat la SCP LASSUS, NDOME MANGA, MASSON du barreau de Saint Gaudens
Sur la foi d'un bon de commande établi le 7 septembre 1999 pour la somme TTC de 104 922 F, en vue de la livraison d'un tracto-pelle à Monsieur X..., la Z... B a obtenu à l'encontre de ce dernier une ordonnance d'injonction de payer représentant le reliquat dû, à laquelle il a fait opposition.
Par jugement rendu en son absence le 18 mai 2001, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a condamné M. X... à payer à la société B la somme de 31 358 F outre intérêts et accessoires.
Par déclaration remise le 18 juillet 2001 au secrétariat-greffe de la cour, M.A a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 14 septembre 2001, la société B intimée a demandé que l'appel de M. X... soit déclaré irrecevable comme interjeté tardivement alors que le jugement entrepris lui avait été signifié le 28 mai 2001.
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Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2001 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Vu les conclusions de déféré notifiées le 12 décembre 2001 par Monsieur X..., tendant à ce que, par voie de rétractation, l'appel soit déclaré recevable en raison de la nullité de la signification, et ce en faisant valoir que, alors qu'il devait signifier à personne ou à défaut au domicile professionnel de M. X..., l'huissier auquel ce dernier avait écrit, ne pouvait ignorer son adresse ;
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2002 par la société X...,
tendant à ce qu'il n'y ait lieu à rétractation de l'ordonnance et à la condamnation de M.A à lui payer la somme de 457, 35 ä ou 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que , alors qu'il devait signifier à personne ou à défaut au domicile professionnel de M. B... , l'huissier auquel ce dernier avait écrit ne pouvait ignorer son adresse ;
Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2002 par la société B , tendant à ce qu'il n'y ait lieu à rétractation de l'ordonnance et à la condamnattion de M. Z... à lui payer la somme de 457,35 ä ou 3000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que l'huissier savait que la seconde adresse de M. X..., à X, n'était qu'occasionnelle et exceptionnelle, n'étant que le lieu d'habitation de sa mère et non un domicile professionnel alors que son domicile réel et personnel est bien rue Y, adresse vérifiée sur l'annuaire et le minitel où l'acte a été reçu par la concubine de l'intéressé qui s'est dit habilitée à recevoir l'acte ;
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La cour considère que
S'il appartient à l'huissier requis, en vertu de l'obligation qui lui est faite de signifier à personne, de rechercher cette dernière au domicile ou à la résidence où elle est susceptible de se trouver, il ne peut a priori et sans s'en expliquer dans son acte négliger l'adresse figurant comme étant celle du signifié dans la pièce de justice objet de ses diligences.
En l'espèce, alors que le jugement à signifier mentionnait l'adresse de M. X... à X, dont il s'avère qu'elle correspondait à celle indiquée par l'intéressé lui-même tant sur une lettre ( LRAR) envoyée à l'huissier le 25 octobre 2000 pour contester les sommes à lui réclamées dans le cadre du litige que dans son acte d'opposition à l'injonction de payer, en date du 28 novembre 2000, le significateur ne pouvait, sans méconnaître la portée de son obligation légale, omettre de vérifier si l'intéressé pouvait être trouvé à ladite adresse avant de signifier, comme il l'a fait, à un autre domicile ou à une résidence.
Dès lors qu'a été, sans explication, éliminée une chance de signification à personne, la circonstance qu'en définitive l'acte ait été signifié en un lieu où l'huissier a trouvé un tiers ayant accepté de le recevoir n'est pas de nature à rendre à cet acte la validité qui lui a fait défaut.
Il s'ensuit que la signification du 28 mai 2001 n'a pu valablement faire courir le délai d'appel et que la voie de recours exercée par M. X... ne saurait de ce chef être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS LA COUR - Dit y avoir lieu a rétractation de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2001 par le conseiller de la mise en état ; - Statuant à nouveau, rejette l'exception l'irrecevabilité de l'appel ; - Condamne la société B à payer à Monsieur X... la somme de quatre cents euros ( 400 ä ) ou 2 623, 82 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - La condamne aux dépens de l'incident.
Le Greffier
Le Président
D. CAHOUE
Alain FOULQUIE
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