Cour de cassation, 24 février 1993. 91-81.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.680
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nicole, épouse A...,
- Y... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui les a condamnés, la première pour chantage, le second pour complicité de chantage, chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 11 juillet 1989, portant désignation de juridiction ;
Sur le pourvoi de Nicole A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de François Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 59 et 60, 400 alinéa 2 du Code pénal, 2 à 10, 591 à 593, 687 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, inspecteur principal des services des renseignements généraux, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs pour complicité de chantage au préjudice des époux Z... et a alloué à ces derniers diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le 27 décembre 1988, Mme X..., épouse A... a prétendu avoir été victime du vol de 6 000 francs contenus dans huit enveloppes placées dans le tiroir de l'armoire de sa chambre ; que les soupçons de Mme A... se portaient sur Monique Z... qui l'aidait dans la tenue de son commerce de bar tabac épicerie à Avoines en effectuant des travaux de couture et de ménage ; que le 4 janvier 1989, Mme A... informait Mme Z... qu'elle avait décidé d'envoyer les enveloppes ayant contenu l'argent à un laboratoire dans le but d'identifier d'éventuelles empreintes ; que de sa propre initiative, Mme Z... se rendait au domicile de Mme A... et se trouvait en présence de deux hommes qui se présentaient comme étant de la police, et l'un d'eux lui exhibait une carte rayée tricolore ; qu'après être allés avec elle sur les lieux du vol, ces derniers lui prenaient les empreintes des deux mains puis l'invitaient à rendre l'argent si elle l'avait pris pour éviter des poursuites judiciaires ; que le 11 janvier 1989, Mme A... annonçait à Mme Z... que les empreintes avaient été identifiées comme siennes et la menaçait de porter plainte dès le lendemain si elle ne restituait pas l'argent ;
"que le lendemain, un des policiers conseillait téléphoniquement à M. Z... de payer pour éviter tout scandale eu égard à ses fonctions de premier adjoint au maire ; que M. Z... remettait le jour même à Mme A... un chèque de 6 140 francs, les 140 francs correspondant à un autre vol de 14 pièces de 10 francs dont le fils de cette dernière aurait été victime vers la mi-décembre 1988 ; l'enquête du SRPJ de Caen permettait d'établir que Y... et son informateur étaient présents le 4 janvier 1989 au domicile de Mme A... (arrêt p. 4 et 5) ; que Monique Z... a également précisé aux enquêteurs que les époux Z... ont agi sous les pressions des policiers et par peur du scandale dans la localité alors que Mme Z... conteste formellement être l'auteur du vol (arrêt p. 6 et 7) ; que Nicole A... fait valoir que la victime de l'infraction ne commet pas un chantage en menaçant le coupable de porter plainte ; que toutefois, il n'est nullement établi par les pièces du dossier que Monique Z... se soit rendue coupable de vol d'une somme d'argent au préjudice de Nicole A... (arrêt p. 7 et 8) ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Nicole A... est à l'origine de toute l'opération ; qu'elle s'est servie de la présence de François Y..., inspecteur des renseignements généraux, pour faire pression sur Monique Z... et obtenir le relevé des empreintes digitales, de l'impressionner au point d'obtenir la remise d'un chèque auquel Nicole A... n'avait pas droit ; peu importe que la remise du chèque n'ait pas eu lieu immédiatement après le relevé des empreintes dans la mesure où c'est toute cette pression qui a conduit à la remise du chèque ; que François Y... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'est pas établi que Monique Z... se soit rendue coupable du vol d'une somme d'argent au préjudice de Mme A... ; que cette dernière elle-même a reconnu qu'elle n'avait que de simples soupçons ;
"que la menace de la part de Mme A... et de François Y... d'impliquer Monique Z... dans un procès de vol suppose nécessairement la révélation préalable de faits susceptibles de motiver des poursuites et dès lors, caractérise la menace d'imputations
diffamatoires ; que ces agissements ont constitué une contrainte sur Monique Z... ayant conduit à la remise de la part des époux Z... d'un chèque de 6 140 francs à Mme A... dont il n'est pas démontré qu'elle y avait droit ; que les faits ne constituent pas le délit d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte, mais caractérisent à l'encontre de Mme A... le délit de chantage prévu par l'article 400 alinéa 2 du Code pénal ; qu'il y a donc lieu de requalifier en ce sens l'infraction reprochée à Nicole A... ; que François Y... n'avait pas à faire usage de sa qualité de policier et à assister Nicole A... lors du relevé des empreintes digitales de Monique Z... ; que le simple fait d'être présent à cette opération en sa qualité de policier accréditait nécessairement auprès de Monique Z... l'idée qu'il s'agissait d'une enquête officielle ; que la communication téléphonique qu'il a eue avec Gérard Z... constituait une pression supplémentaire qui a conduit Gérard Z... à signer le chèque par peur d'un scandale dans une petite localité où il était adjoint au maire depuis six ans ; qu'il y a lieu de requalifier l'infraction reprochée à François Y... en
complicité de chantage qui est caractérisée quand bien même la somme d'argent indûment demandée au moyen de l'intimidation à laquelle il a apporté son concours ne devait profiter exclusivement qu'à Nicole A... (arrêt p. 7 à 9) ; qu'il y a lieu de recevoir l'action civile des époux Z... (arrêt p. 9 à 10) ;
"alors que, d'une part, faute d'avoir établi si et en quoi la qualité du prévenu, inspecteur principal au service départemental des renseignements généraux de l'Orne, fut exclusive de celle d'officier de police judiciaire et de vérifier, au besoin d'office, sa compétence sur le terrain de l'article 687 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe d'ordre public énoncé par ledit texte ;
"alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de complicité punissable en l'absence de délit principal ; que le fait pour la victime d'un vol d'envisager de porter plainte contre la personne qu'elle suspecte ne caractérise pas le délit principal de chantage lequel exige des menaces faites de mauvaise foi dans un but de cupidité illégitime ;
"alors que, de troisième part, le prévenu n'ayant accompli aucun acte même apparent d'enquête
préliminaire, ne pouvait être réputé avoir apporté aide et assistance à Mme A... dans son différend avec la personne qu'elle soupçonnait de vol à son préjudice ;
"alors qu'en tout état de cause, la Cour n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du complice prétendu en ce qu'il aurait eu connaissance du dessein illégitime de Mme A... à l'endroit de Mme Z..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, à qui la compétence était attribuée par l'arrêt susvisé de cette Cour, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que la complicité de chantage reprochée au prévenu était caractérisée en tous ses éléments ;
D'où il suit que le moyen qui, inopérant en sa première branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Ferrari, Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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