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Tribunal Administratif de Nîmes, 21 août 2023. 2302821

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302821

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 26 juillet 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Breau-Mars, son bailleur. Le requérant conteste le montant de la facture EDF correspondant à la période d'occupation du 1er janvier au 13 juin 2023 que la commune souhaite lui imputer, ensemble l'avis des sommes à payer émis consécutivement à cette facture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige qui oppose M. A à la commune de Breau-Mars (30120) relatif à l'imputation d'une facture d'électricité se rattache à l'exécution d'un bail à usage d'habitation qu'ils ont signé le 23 mai 2022. Même si la commune est une personne publique, les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de n°2302821 de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait à Nîmes, 21 août 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302821

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