Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Penet Y..., madataire liquidateur de la SA ADTI demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... engagé le 14 janvier 1994 en qualité de responsable de secteur a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société ADTI le 6 juin 1994, qu'il a saisi la juridiction prud'homale en fixation d'une créance de divers frais de déplacements professionnels ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir refusé qu'il verse aux débats un jugement par lequel un autre salarié de la société en liquidation avait, dans une affaire semblable à la sienne, obtenu gain de cause ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen qui n'invoque pas la violation d'une règle de droit ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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