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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.809

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° E 18-17.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lidl, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'T... C..., salarié de la société Lidl (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un malaise survenu le 10 septembre 2015 pendant son travail ; qu'après avoir procédé à une enquête clôturée le 12 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse), a notifié le 14 décembre 2015 à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident mortel du travail ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la société Lidl "produit elle même la pièce n° 3 constituée par le courrier du 12 novembre 2015, portant le cachet de la société Lidl, et faisant état de sa réception le 14 décembre 2015", et que dès lors, contrairement à ce qu'il allègue, l'employeur a été régulièrement avisé de la faculté d'exercer les droits que lui conférait l'article R. 441-11 qui prévoit la possibilité dans un délai suffisant de venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre que l'employeur avait réceptionnée le 14 décembre 2015 correspondait en réalité au courrier de la caisse, daté du 4 décembre 2015 et portant notification de la décision de prise en charge de l'accident du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision notifiée le 4 décembre 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de prendre en charge l'accident mortel du travail dont a été victime M. C... le 10 septembre 2015, est inopposable à la société Lidl ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Lidl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Lidl de l'intégralité de ses demandes, d'avoir déclaré opposable à la société Lidl la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel de M. T... C... et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube du 4 mars 2016 ayant rejeté le recours de la société Lidl ; AUX MOTIFS QUE « c'est aussi de manière semblablement inopérante que la société Lidl soutient que la caisse ne démontre pas que la société Lidl a reçu le courrier l'avisant de la fin de l'instruction, daté du 12 novembre 2015 ; qu'en effet, elle produit elle-même une pièce n° 3, constituée par le dit courrier, portant le cachet de la société Lidl, et faisant état de sa réception le 14 décembre 2015 ; que le moyen tiré du manquement de la caisse à son obligation d'information au contradictoire de l'employeur ne pourra pas plus prospérer » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que dans le cas où une instruction a été diligentée par la caisse, cette dernière communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que l'absence de respect de cette disposition rend la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur ; qu'en cas de contestation, par l'employeur, de la réception de la lettre de clôture dans le délai requis, la charge de la preuve de la date de réception de cette lettre pèse sur la caisse ; qu'au cas présent, la société Lidl contestait avoir reçu la lettre de clôture de l'instruction, prétendument envoyée par la caisse le 12 novembre 2015 (concl, p. 7) ; que la société Lidl ne versait pas aux débats la lettre du 12 novembre 2015 mais produisait, en pièce n° 3, une lettre datée du 4 décembre 2015, réceptionnée le 14 décembre 2015, l'informant de la décision de prise en charge, par la caisse, de l'accident de M. C... au titre de la législation professionnelle ; que pour juger que la preuve de la réception de la lettre de clôture par l'employeur était rapportée et débouter ainsi la société Lidl de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel a énoncé que la société Lidl produisait elle-même, en pièce n° 3, le courrier l'avisant de la fin de l'instruction, daté du 12 novembre 2015, portant le cachet de la société Lidl, et faisant état de sa réception le 14 décembre 2015 (arrêt, p. 3 § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 3 produite par la société Lidl, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que dans le cas où une instruction a été diligentée par la caisse, cette dernière communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que l'absence de respect de cette disposition rend la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 4 décembre 2015, la CPAM avait avisé l'employeur de sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (arrêt, p. 2 § 3) ; que la cour d'appel a également énoncé, à supposer qu'aucune dénaturation ne soit retenue, que la société Lidl aurait reçu la lettre de clôture de l'instruction le 14 décembre 2015 (arrêt, p. 3 § 3) ; qu'il ressortait de ces constatations que la société Lidl aurait reçu la lettre de clôture de l'instruction postérieurement à la notification de la décision de prise en charge, ce qui rendait la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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