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Cour de cassation, 11 février 2014. 12-24.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.225

Date de décision :

11 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué, (Lyon, 5 juin 2012), fixe les indemnités, principale et de remploi, revenant à la société Entreprise Antoine X...& Cie, au titre de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Lyon, de terrains lui appartenant ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Entreprise Antoine X...& Cie fait grief à l'arrêt de fixer ces indemnités aux sommes de 42 040 euros à titre d'indemnité principale et 5 204 euros à titre d'indemnité de remploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un terrain qualifié de terrain à bâtir, pour être juridiquement constructible et être desservi par les réseaux d'accès et de fluides, ne peut être évalué comme s'il s'agissait d'un terrain juridiquement inconstructible au motif qu'il serait en fait inconstructible ou difficilement constructible et qu'il serait pris au sein d'un ensemble plus grand qui, pour sa part, serait juridiquement inconstructible ; qu'en décidant que si les parcelles expropriées étaient toutes situées en zone constructible, sachant en outre qu'il n'était pas contesté qu'elles étaient reliées aux réseaux, il convenait néanmoins de les évaluer comme des terrains non constructibles, motif pris de ce qu'en fait, leur constructibilité était exclue et que le terrain attenant dont elles étaient détachées n'était pour sa part pas juridiquement constructible pour être situé en zone AU du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 545 et 545 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, la société Entreprise Antoine X...faisait valoir que le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon distinguait, au sein de la zone AU, trois secteurs numérotés 1, 2 et 3 qui présentaient des différences entre eux et que, le terrain principal appartenant à la société Entreprise Antoine X...(auquel les parcelles litigieuses étaient attenantes) étant situé en zone AU2, les termes de comparaison produits par l'autorité expropriante et le commissaire du gouvernement n'étaient pas pertinents pour concerner des terrains situés en zone AU3 ; qu'en se bornant à évaluer les parcelles par comparaison avec d'autres terrains situés en zone AU sans précision, à l'effet d'arrêter l'indemnité, quand il lui appartenait de s'expliquer sur la différence de zonage invoquée à cet égard par l'expropriée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles et emprises expropriées constituaient une longue bande de terrain étroite d'une largeur maximale de quatre mètres, et que malgré leur classement en zone constructible du plan local d'urbanisme, leur configuration empêchait toute construction de quelque nature que ce soit, la cour d'appel qui a, à bon droit, tenu compte de l'incidence des possibilités légales et effectives de construction sur l'évaluation des biens, a souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui étaient proposés par les parties, et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les plus appropriés compte tenu de la situation et des caractéristiques des terrains évalués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 13-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que l'expropriant supporte seul les dépens de première instance ; Attendu que la cour d'appel condamne la société Entreprise Antoine X...& Cie, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, et sur les première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise Antoine X...& Cie aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la communauté urbaine de Lyon aux dépens de première instance ; Condamne la communauté urbaine de Lyon aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Antoine X...& Cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement en omission de statuer prononcé le 27 janvier 2011 et d'AVOIR dit que l'exécution provisoire du jugement du 5 janvier 2011 prendrait effet le 27 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur le jugement en omission de statuer prononcé le 27 janvier 2011 : il est fait grief au jugement prononcé le 27 janvier 2011 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, ordonnant l'exécution provisoire du jugement précédemment rendu le 5 janvier 2011, de n'être pas intervenu contradictoirement de sorte qu'il serait juridiquement affecté de nullité ; que le premier juge, qui n'avait pas vidé sa saisine pour avoir omis de statuer par jugement du 5 janvier 2011, sur la demande d'exécution provisoire qui lui avait été présentée par la Communauté Urbaine de Lyon au terme de son mémoire en date du 19 octobre 2009, et qui n'était pas encore dessaisi du fait de l'appel interjeté postérieurement par la SARL Entreprise Antoine X...& Cie pour n'avoir été enregistré au greffe de la cour d'appel que le 16 février 2011, était en droit de compléter sa décision après les débats contradictoires qui s'étaient précédemment déroulés devant lui à l'occasion de l'instance principale et au cours de laquelle la société Entreprise Antoine X...a pu librement s'exprimer et faire valoir ses arguments par l'intermédiaire de son conseil ; ue dans ces conditions, le jugement rendu le 27 janvier 2011 n'encourt aucune nullité ; que cette décision ne pouvant toutefois être rétroactive, l'exécution provisoire du jugement du 5 janvier 2011 ne peut dès lors prendre effet qu'au jour de son prononcé, soit le 27 janvier 2011 ; 1) ALORS QUE lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il ne peut compléter sa décision qu'à la condition d'avoir été saisi d'une requête en complément par l'une des parties ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt, comme de celles du jugement en omission de statuer rendu le 27 janvier 2011, que le premier juge s'était saisi d'office pour réparer l'omission de statuer ; qu'en refusant d'annuler le jugement du 27 janvier 2011, au motif inopérant de ce que le premier juge n'était pas encore dessaisi au jour où il avait complété sa précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du même code ; 2) ALORS QUE lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il ne peut compléter sa décision qu'après avoir entendu ou appelé les parties ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement en omission de statuer rendu le 27 janvier 2011 que le premier juge avait complété sa précédente décision sans que les parties aient été entendues ou appelées ; qu'en refusant d'annuler le jugement du 27 janvier 2011, au motif inopérant de ce que les parties avaient bénéficié du principe de la contradiction au cours de l'instance ayant conduit au jugement du 5 janvier 2011 souffrant de l'omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 16 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les indemnités dues par la Communauté urbaine de Lyon à la société Entreprise Antoine X...pour l'expropriation des emprises à détacher des parcelles de terrain cadastrées section AH n° 96 et 149, et l'intégralité des parcelles cadastrées section AH n° 150 et 152, situées au lieudit « Le Sablon » à 69150 Décines-Charpieu, aux sommes de 42. 040 ¿ à titre d'indemnité principale et 5. 204 ¿ à titre d'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la spécificité des biens expropriés : La société Entreprise Antoine X...& Cie sollicite son indemnisation pour l'expropriation de quatre biens dont elle est propriétaire à Décines-Charpieu nécessaires à la réalisation par la Communauté Urbaine de Lyon d'une piste cyclable et d'un chemin pour piétons le long de la ligne de tramway sur les communes de Lyon (3e), Décines, Meyzieu et Villeurbanne ; que l'ensemble de ces biens forme une bande étroite de terrain nu de 1051 m2 située entre le domaine public (voie ferrée et voie routière) et une zone AU2 « à urbaniser de façon différée » ; que la société appelante a fait dresser par le Cabinet Ratelade Petithomme, géomètre expert, un plan d'alignement d'où il ressort que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la bande de terrain expropriée ne serait pas d'une largeur maximale de 4 mètres mais en certains endroits de 15 mètres, ce qui la rendrait parfaitement compatible avec l'implantation de constructions ; qu'il ressort cependant du document d'arpentage également effectué par un géomètre expert pour la réalisation du dossier parcellaire soumis à l'enquête publique, et par conséquent de l'état parcellaire et du plan parcellaire établi à partir du document d'arpentage, que la largeur expropriée est en moyenne de 4 mètres. En outre celle approximative de 10 mètres, et non 15, ressortant de la modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme ne correspond pas nécessairement à la largeur de l'emprise effectivement retenue par la Communauté Urbaine de Lyon ; que dans ces conditions, ce plan d'alignement, réalisé en outre non contradictoirement, ne saurait être retenu ; que l'emprise est totale pour les deux parcelles suivantes :- celle de 53 m2 cadastrée Section AH n° 150,- celle de 892 m2cadastrée section AH n° 152 ; que pour les deux autres parcelles, elle n'est que partielle, soit-de 13 m2 à détacher de la parcelle de terrain cadastrée section AH n° 149 d'une superficie de 40m2,-93 m2 à détacher de la parcelle de terrain cadastrée section AH n° 96 d'une superficie totale de 1637 m2 ; que toutes ces parcelles sont situées en zone UC au Plan Local d'Urbanisme de la Communauté Urbaine de Lyon, soit en zone d'habitat mixte assurant une transition entre les quartiers centraux et les secteurs de plus faible densités, mais sont séparées de leur zonage de rattachement par la ligne de tramway et le Chemin du Sablon. Elle sont en revanche attenantes d'une très grande propriété bâtie et non bâtie située en zone AU2, dite à urbanisation différée, qui n'est pas à ce jour réglementairement constructible et qui appartient également à la société Entreprise Antoine X...& Cie ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'expropriation a pu considérer que les quatre parcelles concernées étaient en fait inconstructibles malgré leur classement en zone UC en raison de leur situation et de leur configuration empêchant toute construction de quelque nature que ce soit, et qu'elles devaient être valorisées comme leur terrain de rattachement situé en zone AU2 ; Sur la valeur des parcelles expropriées : Il ressort des éléments qui précèdent que la société Entreprise Antoine X...& Cie ne peut dès lors obtenir une indemnisation des parcelles expropriées sur la base de 300, 00 ¿ le m2 correspondant à la valeur des terrains à bâtir jouissant d'une situation particulièrement privilégiée ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de ventes récentes portant sur des emprises riveraines de la rue des Sablons, dans la mesure où il s'agissait de terrains nus constructibles ; que par ailleurs, la Communauté Urbaine de Lyon est mal fondée à proposer une indemnisation sur la base de 15, 00 ¿ le m2 en se référant à des ventes de terrains non constructibles situés à la périphérie de la zone urbaine de Décines, alors que ceux faisant l'objet de la présente procédure ont une position plus centrale, à proximité d'un secteur résidentiel et d'un arrêt du tramway ; qu'en l'absence d'élément de comparaison avec la vente de parcelles situées en zone AU et situées à proximité, le juge de l'expropriation a retenu la valorisation intermédiaire de 40, 00 ¿ le m2 proposée par le commissaire du gouvernement sur la base de termes de comparaison pris sur la commune de Caluire et Cuire, certes distante de celle de Décines, mais correspondant à la valeur de grands terrains situés en zone AU récemment arbitrée par la Chambre de l'Expropriation du Rhône dans le cadre de l'expropriation de grands terrains ; qu'aucun autre élément de comparaison pour une vente récemment intervenue en zone AU n'est aujourd'hui porté à la connaissance de la chambre ; qu'en outre, la société Entreprise Antoine X...& Cie est mal fondée à soutenir que le juge de l'expropriation n'a retenu cette évaluation que sur la base d'un seul terme de comparaison inapproprié pris sur la commune de Caluire, alors qu'il s'est agi de 9 jugements, rendus les 11 et 27 mai 2010 suite à de nombreuses acquisitions effectuées par la Communauté Urbaine de Lyon en zone AU à des prix variant de 33 à 37 ¿ le m2, pour des parcelles occupées et exploitées par des maraîchers, à proximité de zones déjà urbanisées, et pouvant ainsi correspondre à un prix de 40, 00 ¿ le m2 pour des parcelles libres ; qu'il convient dès lors de considérer que la valeur des parcelles expropriées, si elle ne peut atteindre celle de la zone UC dans laquelle elles sont situées pour être en fait inconstructibles, ne saurait cependant être moindre que celle de la valeur moyenne du tènement auquel elles se rattachent situé en zone AU, soit 40, 00 ¿ le m2 ; que le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé sur cette base à la somme de 42. 040, 00 ¿ l'indemnité d'expropriation due à la société Entreprise Antoine X...& Cie ; qu'en outre, l'indemnité de remploi doit être calculée de manière dégressive conformément à la pratique habituelle des juridictions, tenant notamment au fait que certains frais exposés pour l'acquisition des biens de même nature en remploi de l'indemnité principale sont eux-mêmes dégressifs, notamment les honoraires des notaires, la circonstance tenant au fait que les quatre parcelles figurent distinctement au cadastre étant indifférente ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est communément admis que la valeur d'un terrain dépend essentiellement des données du marché immobilier local ainsi que des possibilités d'utilisation de celui-ci pour la construction ; que ces possibilités sont elles-mêmes dépendantes, entre autres facteurs, de sa situation, de sa configuration, de la réglementation d'urbanisme ainsi que des éléments de viabilité du terrain ; qu'il en résulte que le classement d'un terrain en zone constructible n'est susceptible de lui conférer une valeur accrue que si sa configuration est compatible avec l'implantation d'une construction ; qu'en l'espèce, il doit être relevé que les parcelles et emprises expropriées sont certes situées en zones UC2a et UD2a (parcelle AH n° 149), qu'elles constituent une longue bande de terrain extrêmement étroite puisque d'une largeur maximale de quatre mètres et qu'elles sont délimitées d'une part, par des parcelles de terrain inconstructibles puisque situées en zone AU2 et d'autre part par une route puis la voie du tramway, faisant qu'elles sont inconstructibles dans les faits malgré leur classement dans les deux zones susvisées, et doivent être valorisées comme leur terrain de rattachement situé en zone AU2, lequel appartient aussi à l'Entreprise Antoine X...& Cie ; qu'elles ne peuvent donc être valorisées à hauteur de 300 ¿/ m2 comme le demande cette dernière sur la base de termes de comparaison qui n'apparaissent aucunement pertinents puisque relatifs à des ventes de terrains importants situées en zones UA, UC ou UD, bien mieux configurés, et situés pour certains d'entre eux dans un secteur plus central de la commune ; que les prix de 100 ¿/ m2 à 200 ¿/ m2 constatés dans le cadre des accords intervenus entre la Communauté urbaine et les propriétaires des parcelles voisines situées rue du Sablon, ne peuvent non plus constituer des termes de comparaison à retenir en l'état, puisque les terrains de rattachement des emprises concernées par ces ventes sont tous situés en zone UD2a (ex Vente époux Y.../ A...) Ou UE1 (ex Vente Mesdemoiselles Z...) et présentent pour certaines d'entre elles des configurations qui justifient une valorisation bien plus importante que celle des parcelles et emprises litigieuses ; que la valorisation à 15 ¿/ m2, proposée par la Communauté urbaine, apparaît cependant insuffisante puisque les six termes de comparaison avancés par celle-ci pour justifier sa proposition d'indemnisation se réfèrent à des ventes de parcelles situées en périphérie de la zone urbaine de Décines, et donc moins bien situées que le terrain de rattachement des parcelles et emprises expropriées qui est plus proche du centre ville et de l'ensemble des dessertes, outre le fait qu'il constitue un tènement unique classé en zone AU2, au milieu de zones constructibles ; qu'il convient donc de retenir la valorisation intermédiaire de 40 ¿/ m2 proposée par le commissaire du Gouvernement sur la base de termes de comparaison, certes pris dans une autre commune de l'agglomération lyonnaise mais qui correspondent à des grandes parcelles situées dans un zonage comparable et à proximité immédiate de zones urbaines, étant par ailleurs relevé que cette valeur est confortée par le fait qu'elle est légèrement inférieure à la moitié du prix plancher des cessions intervenues rue du Sablon pour des emprises de petites surfaces, qui supposent un ratio au m2 plus élevé, et dont les terrains de rattachement étaient d'une plus grande valeur puisque situés en zone UD2a et UE1 ; que pour les parcelles et emprises expropriées, dont la surface totale est de 1 051 m2, le montant de l'indemnité principale sera donc fixé à : 1. 051 m2 x 40 ¿/ m2 = 42. 040 ¿ ; que l''indemnité de remploi déterminée comme suit :- de 0 ¿ à 5. 000 ¿ x 20 %, soit 1. 000 ¿,- de 5. 000 ¿ à 15. 000 ¿ x 15 %, soit 1. 500 ¿,- au-delà de 15. 000 ¿, 10 % sur la somme de 27. 040 ¿, soit 2. 704 ¿, et donc un montant global de 5. 204 ¿ au titre de l'indemnité de remploi ; 1) ALORS QUE la société Entreprise Antoine X...faisait valoir que contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la bande de terrain expropriée n'avait pas une largeur maximale de 4 m, puisqu'en certains endroits, elle excédait les 15 m, ce qui permettait d'y implanter des constructions ; qu'en retenant que la largeur moyenne de la bande expropriée était de 4 m et que la largeur « approximative de 10 m, et non 15 » telle que résultant du plan local d'urbanisme « ne correspond ait pas nécessairement à la largeur de l'emprise effectivement retenue par la Communauté urbaine de Lyon », les juges du second degré, qui ont statué par des motifs dubitatifs, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le premier juge avait retenu que si les parcelles cadastrées section AH n° 150, n° 152 et n° 96 étaient situées en zone UC du plan local d'urbanisme, en revanche, la parcelle cadastrée section AH n° 149 était pour sa part située en zone UD ; que toutes les parties s'accordaient sur le fait que la parcelle cadastrée AH n° 149 était située en zone UD du plan local d'urbanisme (cf mémoire récapitulatif en réponse de la société Entreprise Antoine X...déposé le 29 mars 2012, p. 6 § 2 ; mémoire récapitulatif et responsif n° 2 de la Communauté urbaine de Lyon déposé le 21 novembre 2011, p. 5 avant-dernier § ; conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 11 mai 2011, p. 2, dernier §) ; qu'en retenant au contraire que toutes les parcelles, dont celle cadastrée section AH n° 149, étaient situées en zone UC du plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lyon, c'est-à-dire une zone d'habitat mixte assurant une transition entre les quartiers centraux et les secteurs de plus faible densité, sans expliquer les éléments qui leur permettaient d'exclure le classement de la parcelle cadastrée section AH n° 149 de la zone UD du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en relevant d'office le classement de la parcelle cadastrée section AH n° 149 en zone UC du plan local d'urbanisme, quand toutes les parties s'accordaient sur le classement de cette parcelle en zone UD, sans rouvrir les débats pour leur permettre de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'un terrain tombant sous la qualification de terrain à bâtir, pour être juridiquement constructible et être desservi par les réseaux d'accès et de fluides, ne peut être évalué comme s'il s'agissait d'un terrain juridiquement inconstructible au motif qu'il serait en fait inconstructible ou difficilement constructible et qu'il serait pris au sein d'un ensemble plus grand qui, pour sa part, serait juridiquement inconstructible ; qu'au cas d'espèce, en décidant que si les parcelles expropriées étaient toutes situées en zone constructible, sachant en outre qu'il n'était pas contesté qu'elles étaient reliées aux réseaux, il convenait néanmoins de les évaluer comme des terrains non constructibles, motif pris de ce qu'en fait, leur constructibilité était exclue et que le terrain attenant dont elles étaient détachées n'était pour sa part pas juridiquement constructible pour être situé en zone AU du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les articles 545 et 545 du code civil ; 5) ALORS subsidiairement QUE la société Entreprise Antoine X...faisait valoir que le plan local d'urbanisme de la Communauté urbaine de Lyon distinguait, au sein de la zone AU, trois secteurs numérotés 1, 2 et 3 qui présentaient des différences entre eux et que, le terrain principal appartenant à la société Entreprise Antoine X...(auquel les parcelles litigieuses étaient attenantes) étant situé en zone AU2, les termes de comparaison produits par l'autorité expropriante et le commissaire du gouvernement n'étaient pas pertinents pour concerner des terrains situés en zone AU3 (cf mémoire récapitulatif en réponse de la société Entreprise Antoine X...déposé le 29 mars 2012, p. 15-16) ; qu'en se bornant à évaluer les parcelles par comparaison avec d'autres terrains situés en zone AU sans précision, à l'effet d'arrêter l'indemnité, quand il leur appartenait de s'expliquer sur la différence de zonage invoquée à cet égard par l'expropriée, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de remploi due par la Communauté urbaine de Lyon à la société Entreprise Antoine X...pour l'expropriation des emprises à détacher des parcelles de terrain cadastrées section AH n° 96 et 149, et l'intégralité des parcelles cadastrées section AH n° 150 et 152, situées au lieudit « Le Sablon » à 69150 Décines-Charpieu à la somme de 5. 204 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'indemnité de remploi doit être calculée de manière dégressive conformément à la pratique habituelle des juridictions, tenant notamment au fait que certains frais exposés pour l'acquisition des biens de même nature en remploi de l'indemnité principale sont eux-mêmes dégressifs, notamment les honoraires des notaires, la circonstance tenant au fait que les quatre parcelles figurent distinctement au cadastre étant indifférente ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'indemnité de remploi déterminée comme suit :- de 0 ¿ à 5. 000 ¿ x 20 %, soit 1. 000 ¿,- de 5. 000 ¿ à 15. 000 ¿ x 15 %, soit 1. 500 ¿,- au-delà de 15. 000 ¿, 10 % sur la somme de 27. 040 ¿, soit 2. 704 ¿, et donc un montant global de 5. 204 ¿ au titre de l'indemnité de remploi ; 1) ALORS QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'il convenait d'évaluer l'indemnité de remploi de manière dégressive « conformément à la pratique habituelle des juridictions », les juges du fond ont violé l'article 5 du code civil ; 2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que le juge, pour évaluer un dommage, le fasse en considération de sa pratique habituelle ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'indemnité de remploi devait être calculée de manière dégressive conformément à la pratique habituelle des juridictions, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à l'évaluation du préjudice, ont violé les articles L. 13-6 et L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Entreprise Antoine X...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; AUX MOTIFS QU'elle supporte enfin la charge des entiers frais et dépens ; ALORS QUE l'expropriant doit supporter seul les dépens de première instance ; qu'en condamnant la société Entreprise Antoine X...tant aux dépens d'appel que de première instance, les juges du second degré ont violé l'article L. 13-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. LE GREFFIER DE CHAMBRE

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