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Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-12.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.395

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'environnement ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... ayant été surpris en train de chasser sans permis valide, la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime (la fédération) l'a assigné en dommages-intérêts devant la juridiction de proximité aux fins de réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ; Attendu que pour débouter la fédération de sa demande, le jugement, après avoir relevé que la plainte pénale avait été classée sans suite après un rappel à la loi avec avertissement, a retenu que la fédération avait pour seul dommage le fait de n'avoir pas perçu la part de la cotisation payée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; qu'elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents ; qu'elles apportent leur concours à la prévention du braconnage ; que dans ces conditions, la pratique de la chasse sans permis portant atteinte aux intérêts collectifs des chasseurs et de la chasse, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance du Havre, greffe détaché de Fécamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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