Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation tendant à la rectification de l'arrêt de cette Cour, en date du 8 novembre 1988, qui a rejeté le pourvoi formé par Giovanni X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juillet 1987 rendu en matière d'extradition et a cassé et annulé un autre arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 18 mai 1988, statuant sur ladite demande d'extradition ;
Attendu que dans la partie de son dispositif relative au pourvoi formé contre l'arrêt attaqué du 18 mai 1988, l'arrêt susvisé de la chambre criminelle porte la mention " casse et annule l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 8 juillet 1987 " alors que l'arrêt objet de la cassation est en réalité en date du 18 mai 1988 ;
Que cette erreur purement matérielle doit être rectifiée ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt de cette Cour, en date du 8 novembre 1988 statuant sur le pourvoi de Giovanni X..., en ce sens que la date de l'arrêt dont la cassation est prononcée, visé au 2° du dispositif, sera portée " 18 mai 1988 " au lieu de 8 juillet 1987 " ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt précité lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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