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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 92-40.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.808

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X... Gennaro, demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1 / M. Y..., demeurant ... (Allier), pris en qualité de liquidateur de la société Imega (Industrie mécanique de Gannat), 2 / l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... Gennaro engagé en 1982 par la SARL Imega en qualité de directeur de la production, a, en 1984, été nommé gérant de cette société ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société prononcée en 1988 et de son licenciement, il a demandé le paiement de ses créances salariales ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, malgré une rémunération distincte des fonctions de gérant et de salarié, constaté que le contrat de travail n'avait pas été maintenu et que la fonction de gérant avait absorbé celle de directeur de production excluant tout lien de subordination alors, sur le premier moyen, que la poursuite de son contrat de travail avec une rémunération particulière ayant été consacrée par l'assemblée des associés après sa nomination en qualité de gérant, la cour d'appel a violé les règles de la charge de la preuve car il incombait à l'ASSEDIC de démontrer que son contrat de travail était devenu fictif ; alors, sur le deuxième moyen, qu'après sa nomination en qualité de gérant, la poursuite d'un emploi effectif faisant l'objet d'une rémunération distincte est établie ; alors, sur le troisième moyen, que la société Imega faisant partie d'un groupe de sociétés au sein duquel la société Imega n'était qu'une unité de production, M. X... Gennaro responsable de l'atelier de production était étroitement subordonné aux associés du groupe qui étaient en relation directe avec les banques et organismes extérieurs, dressaient les situations financières de la société et centralisaient la comptabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 en niant l'existence d'un lien de subordination et de son contrat de travail qui représentait les seules fonctions exercées ; alors, sur le quatrième moyen, que ne pouvait lui être dénié de droit une allocation chômage sous prétexte qu'il avait demandé le remboursement des cotisations prélevées sur ses salaires étant donné qu'en première instance, le liquidateur avait expressément reconnu ses droits à l'allocation chômage, qu'il n'a jamais été remboursé et que sa demande ne pouvait avoir aucune conséquence sur sa situation juridique au regard de l'assurance chômage dont les règles sont d'ordre public ; Mais attendu qu'ayant relevé que la seule affirmation du maintien du contrat de travail par l'assemblée des associés et l'existence d'une double rémunération ne suffisaient pas à établir la poursuite effective de l'activité salariale au sein de la société, que le lien de subordination était incompatible avec le monopole des connaissances techniques que M. X... Gennaro détenait dans une société de petite dimension et à l'activité restreinte dont les statuts conféraient au gérant les pouvoirs les plus étendus, la cour d'appel a pu décider que la fonction de gérant avait absorbé celle de directeur de la production excluant tout lien de subordination qui doit exister au sein de la société employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 8 000 francs ; Que la demande doit être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Gennaro, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 8 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz