Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe fruits, société anonyme, dont le siège est ... le Roy,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Champagne-Ardennes, dont le siège est 7, boulevard JF Y..., 51000 Chalons-en-Champagne,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Europe fruits, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1997 auprès de la société Europe fruits, qui organise la collecte de champignons et de fruits, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société, au titre des remboursements de frais non justifiés, les sommes par elle versées à trois membres de la famille de ses dirigeants, assurant l'encadrement de la collecte ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, la cour d'appel énonce que les intéressés se sont bornés à soutenir qu'ils avaient reçu ces sommes à titre de remboursement de frais sans fournir de pièces justificatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'énoncé des prétentions des parties et des écritures de la société Europe fruits que celle-ci a soutenu avoir versé aux membres de la famille concernée des commissions qui devaient suivre le même sort que celles versées aux collecteurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le redressement relatif aux sommes versées aux consorts X..., l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute Marne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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