Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/05804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05804
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/05804 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7S
AFFAIRE :
[B] [C] [Y]
C/
[H], [I], [F] [P] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/10/24
à :
Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM,
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
Représentant : Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTE
****************
Madame [H], [I], [F] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 23208165
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 23 juillet 2022, Mme [R] a donné en location à Mme [C] [Y] une maison située [Adresse 2], moyennant un loyer principal de 3 459 euros.
Mme [Y] ne s'étant acquittée ni du montant du dépôt de garantie, ni du paiement du loyer, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2023, fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, Mme [R] a fait délivrer assignation à Mme [Y] à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Germain- en-Laye aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
- ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- autoriser la vente du mobilier ou le transférer vers une association caritative ;
- condamner la locataire au paiement de la somme de 26 623,33 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus,
- condamner la locataire au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros jusqu'à la reprise effective des lieux,
- condamner la locataire au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier et les honoraires proportionnels en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain- en- Laye, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties portant sur la maison située [Adresse 2],
- dit qu'à défaut par la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport et à la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse, puis vendus ou donnés à une oeuvre caritative au choix de la bailleresse,
- fixé à 150 euros par jour calendaire de retard, l'astreinte que devra payer la locataire en cas de maintien dans les lieux 2 mois après la signification du commandement de quitter les lieux,
- condamné la locataire à payer à Mme [R] la somme de 26 623,33 euros au titre de l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêté au mois de mars 2023 compris,
- condamné la locataire à payer à la propriétaire une indemnité d'occupation mensuelle de 3500 euros à compter du mois d'avril 2023,
- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
- dit que la bailleresse pourra en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
- condamné Mme [C] [Y] à payer à Mme [R] une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la locataire aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 03 août 2023, Mme [C] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, Mme [C] [Y] demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain- en- Laye, en ce qu'il a :
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 15 avril 2019, sont réunies à la date du 8 avril 2022,
*en ce qu'il a refusé de lui accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
* en ce qu'il a considéré qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la propriétaire pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
* en ce qu'il l'a condamnée à verser à la propriétaire une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges,
* en ce qu'il l'a condamnée à verser à la propriétaire la somme de 18 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 sur la somme de 7 600 euros et à compter du 26 juillet 2022 pour le surplus, au titre des loyers et charges arrêtés à janvier 2023,
* en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau :
- de se voir autoriser à procéder au règlement de sa dette locative à l'égard de la propriétaire dans le cadre d'un échéancier de paiement sur une période de plusieurs mois,
- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, et la poursuite de l'exécution du contrat de bail d'habitation régularisé le 23 juillet 2022 entre elle et la propriétaire,
- d'ordonner son maintien dans les lieux,
- de condamner la propriétaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la propriétaire aux entiers dépens.
Mme [R] n'a pas conclu dans le délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de Mme [C] [Y].
Aux termes de ses écritures, la cour relève que Mme [C] [Y] poursuit l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions mais ne conclut pas au débouté des demandes de Mme [R]. Elle sollicite uniquement des délais de paiement et partant, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande, si ce n'est celle tendant à obtenir des délais de paiement.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [C] [Y] au paiement des sommes dues, à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en ses dispositions subséquentes,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, Mme [C] [Y] ne verse pas le moindre document à l'appui de sa demande de délais de paiement, se bornant à solliciter la mise en place 'd'un échéancier sur une période X mois' (sic), elle ne justifie pas avoir commencé à apurer sa dette locative depuis le prononcé de la décision déférée et n'explique pas comment elle pourrait s'en libérer dans un délai raisonnable, étant rappelé que le montant de la somme au paiement duquel elle a été condamnée par le jugement dont appel s'élevait à 26 623,33 euros au titre de l'arriéré des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêté au mois de mars 2023 compris.
En conséquence, Mme [C] [Y] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur les mesures accessoires.
Mme [C] [Y] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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