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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 87-44.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.897

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saga ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant résidence Jeanne Hachette, Tour 99, Beauvais (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 19 mai 1987), M. X... a été embauché le 25 janvier 1985 en qualité de préparateur en carrosserie par la société SAGA 60 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours, les 16, 17 et 18 septembre 1985 au motif qu'il s'était absenté toute la journée du 28 août, bien que la demande de congé qu'il avait formulée la veille lui eût été refusée par son chef de service ; que, par deux lettres en date du 16 octobre 1985, il a été, d'une part, mis à pied et, d'autre part, convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que, par courrier du 21 octobre 1985, la société lui a confirmé sa mise à pied du 16 au 22 octobre 1985 et lui a notifié son licenciement immédiat pour refus d'obéissance et refus d'exécuter les ordres ; Attendu que la société SAGA 60 fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... le salaire afférent aux trois jours de mise à pied des 16, 17 et 18 septembre 1985, au motif qu'il y avait disproportion entre la sanction prise et la "prétendue faute" commise par l'intéressé, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui, d'une part, a constaté que M. X... s'était absenté malgré le refus d'autorisation d'absence que lui avait opposé son employeur et qui, d'autre part, n'a pas recherché si l'hospitalisation de Mme X... s'était produite dans des conditions telles qu'elles auraient justifié le comportement du salarié, a, en statuant comme il l'a fait, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale et a violé les articles L. 122-40 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait demandé à s'absenter le 28 août et qu'il était justifié que l'épouse de ce salarié avait bien subi une intervention chirurgicale ce jour-là ; qu'en l'état de ces constatations, il n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant que la sanction prise était disproportionnée avec la prétendue faute commise par M. X... et en condamnant en conséquence l'employeur à payer à ce dernier le salaire afférent aux trois journées de mise à pied ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société SAGA 60 reproche en outre au jugement d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux et que la mise à pied immédiate de l'intéressé n'était pas justifiée, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, en quoi -répondant à cette première question par la négative- ces faits n'auraient pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement et en quoi enfin le licenciement était abusif au point de justifier l'attribution au salarié de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ce qui était seulement reproché à M. X... était le fait de ne pas avoir déféré à une convocation orale de se présenter devant le président-directeur général de la société et de ne pas avoir quitté immédiatement l'établissement, a, d'une part, pu décider que, ce faisant, l'intéressé n'avait pas commis une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saga 60, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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