Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 24 janvier 2008, il a été décidé que M. Fabien X..., engagé le 1er juin 1993 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que par convention du 25 janvier 2008, M. Fabien X... a cédé à son fils, M. David-Jérémy X..., l'ensemble de ses créances indemnitaires et salariales à l'encontre de M. Y..., auquel cette cession a été signifiée le 19 février 2008 ; que M. David-Jéremy X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son père, a déposé le 12 mai 2008 une requête en omission de statuer pour demander à la juridiction prud'homale d'annuler la décision de licenciement, de lui payer diverses indemnités et d'ordonner la réintégration de son père ; qu'il a fait appel du jugement en date du 24 juillet 2008 l'ayant débouté de ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. David-Jérémy X... en son nom personnel, l'arrêt retient qu'il ne justifiait pas du règlement de la créance cédée et de son intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant avait été partie au procès devant les premiers juges et qu'ayant été débouté de ses demandes il avait intérêt à faire appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions de M. Fabien X..., l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 1453-2 du code du travail énumérant les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale sont d'interprétation stricte et qu'un fils, même muni d'un pouvoir spécial, n'est pas habilité à représenter son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que M. Fabien X... avait comparu en personne et qu'il avait formellement repris à l'audience les conclusions déposées en son nom par son fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare irrecevables l'appel de M. David-Jérémy X... et les prétentions de M. Fabien X..., l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs atteints par la cassation ;
Déclare recevables l'appel de M. David-Jérémy X... et les prétentions de M. Fabien X... ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. David-Jérémy X... et à M. Fabien X... la somme globale 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils de MM. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. David-Jérémy X... en son nom personnel, confirmé le jugement et condamné ce dernier à payer la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 13 mai 2008, M. DavidJérémy X... agissant en son nom personnel et pour le compte de M. Fabien X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile ; que M. David-Jérémy X... invoque l'existence d'un acte de cession de créance intervenu le 25 janvier 2008 avec M. Fabien X... pour fonder son intérêt à agir au sens des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile ; que si l'acte de cession de créance des droits litigieux a été signifié le 19 février 2008 au débiteur conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, il résulte de l'article 3 de la convention de cession du 25 janvier 2008, que le cessionnaire s'engageait en contrepartie de la cession des droits litigieux à verser au cédant la somme de 5000 €, en deux versements de 2500 €, l'un au 1er mars 2008 et le second au 1er juin 2008 ; que dès lors que l'intérêt à agir du cessionnaire est contesté par l'intimé, il appartenait à M. David-Jérémy X... d'établir que cette convention avait pris effet et de justifier de l'exécution de ses obligations de la convention qu'il invoque pour fonder son droit d'action ; que force est de constater qu'aucun élément n'est produit en ce sens ; que, dans ces conditions, l'appel interjeté en son nom personnel sera déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE toute partie en première instance, qui a été déboutée en tout ou partie de ses demandes par le jugement entrepris, a qualité pour interjeter appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. David-Jérémy X... après avoir pourtant constaté qu'il avait été partie en son nom personnel en première instance et partiellement débouté, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cession est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix, sauf clause particulière ; qu'elle est opposable au débiteur dès qu'elle lui a été signifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'accord sur la créance cédée et le prix de cession étant pourtant intervenu et la cession signifiée au débiteur, sans constater aucune clause particulière faisant échec à l'existence et à l'effectivité de cette cession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1689, 1690 et 1583 du Code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de production de preuves du paiement du prix de cession, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de M. Fabien X..., confirmé le jugement entrepris et condamné ce dernier aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article R. 1453-2 du Code du travail fixent la liste limitative des personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale, qu'à cet égard, le texte ne prévoit pas que le fils d'une des parties, même muni d'un pouvoir, puisse représenter son père à l'audience devant la Cour ; que les conclusions qui ont été développées oralement à l'audience devant la Cour par M. David-Jérémy X... ont été formulées en son nom personnel et au nom et pour le compte de M. Fabien X... alors que M. David-Jérémy X... ne disposait pas du pouvoir légal de le représenter ; que dans ses conditions, ses prétentions doivent donc être déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE la juridiction d'appel est valablement saisie en matière prud'homale des conclusions soutenues à l'audience par la partie comparaissant en personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les demandes de M. Fabien X... étaient irrecevables, celui-ci ne pouvant pas être représenté par son fils, après avoir pourtant relevé que M. Fabien X... avait comparu en personne à l'audience et sans constater qu'il n'y avait pas repris les prétentions et moyens formulées en son nom, dans ses écritures, par son fils, ce qui suffisaient à les rendre recevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1453-2 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dispositions de l'article R. 1453-2 du Code du travail ne concernent que la représentation à l'instance, ou le pouvoir du mandataire d'accomplir les actes de procédure au nom du mandant ; qu'elles ne sont donc pas applicables à la représentation à l'action, ou au pouvoir du mandataire d'exercer l'action au nom et pour le compte du mandant ; que dès lors, en déclarant irrecevables les prétentions de Monsieur Fabien X..., motif pris de ce que la représentation par Monsieur David-Jérémy X... n'est pas autorisée par l'article R. 1453-2 du Code du travail, bien que le pouvoir produit par Monsieur David-Jérémy X... l'autorisait à exercer l'action au nom et pour le compte de Monsieur Fabien X..., la Cour d'appel a violé l'article R. 1453-2 du Code du travail.
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