Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAR2
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
20/00039
15 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien HEDON, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. FARGEOT & CIE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Joaquim BRUNETEAU de la SELARL CABINET D'AVOCAT JOAQUIM BRUNETEAU substitué par Me PENE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [N] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S FARGEOT ET CIE à compter du 01 mars 2014, en qualité de VRP multicartes.
L'accord interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 s'applique au contrat de travail.
Du 23 avril au 02 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé une première fois jusqu'au 30 août 2019, une deuxième fois jusqu'au 30 septembre 2019 et enfin jusqu'au 13 octobre 2019.
Par courrier du 30 octobre 2019, elle s'est vue informer par son employeur une régularisation des commissions indûment perçues sur la période du 03 juin au 30 août 2019.
Par requête du 25 février 2020, Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de constater que la société S.A.S FARGEOT ET CIE a spontanément procédé au versement des commissions dues et que ce paiement ne peut être qualifié d'indu et qu'il y n'y a pas lieu à répétition,
- en conséquence, de condamner la société S.A.S FARGEOT ET CIE à lui restituer la somme de 23 820,52 euros au titre des commissions dues pour des ordres passés postérieurement au début de son arrêt de travail,
En tout état de cause,
- de condamner la société S.A.S. FARGEOT ET CIE à lui verser les sommes suivantes :
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 juin 2022, lequel a :
- dit et jugé que c'est à bon droit que la société S.A.S FARGEOT ET CIE a récupéré les commissions indûment versées à Madame [N] [O],
- en conséquence, débouté Madame [N] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société S.A.S FARGEOT ET CIE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de loyauté,
- débouté la société S.A.S FARGEOT ET CIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties aux dépens qui leur sont propres.
Vu l'appel formé par Madame [N] [O] le 22 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [N] [O] déposées sur le RPVA le 27 février 2023, et celles de la société S.A.S FARGEOT ET CIE déposées sur le RPVA le 27 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 avril 2023,
Madame [N] [O] demande :
- de dire que son appel est recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société S.A.S FARGEOT ET CIE à lui verser la somme de 23 820,52 euros en restitution des commissions indûment retenues sur ses salaires,
- de condamner la société S.A.S FARGEOT ET CIE à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S FARGEOT ET CIE aux entiers dépens.
La société S.A.S FARGEOT ET CIE demande :
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'EPINAL en date du 15 juin 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que c'est à bon droit que la société a récupéré les commissions indûment versées à Madame [N] [O],
- en conséquence, débouté Madame [N] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de loyauté,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties aux dépens qui leur sont propres,
*
Statuant à nouveau :
- de rejeter la demande de Madame [N] [O] d'un montant de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 27 mars 2023, et en ce qui concerne la salariée le 27 février 2023.
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [N] [O] fait valoir qu'un VRP peut continuer à travailler pendant un arrêt maladie ; elle estime que l'article 9 de son contrat de travail est inapplicable.
La salariée explique que la société FARGEOT et Cie a été avertie de son arrêt maladie initial, du 23 avril au 02 juin 2019; que son employeur savait qu'elle a travaillé pendant cette période puisqu'il recevait les ordres passés par ses clients ; que d'autres éléments permettent également de démontrer que l'employeur avait accepté qu'elle travaille pendant son arrêt maladie.
Elle conteste que la société FARGEOT et Cie n'ait pu apprendre la prolongation de son arrêt maladie, sur la période du 03 juin au 30 août 2019, que le 03 septembre; elle affirme que son employeur l'a bien reçue puisqu'il n'a pas organisé de visite de reprise à la fin de son arrêt initial qui a duré plus d'un mois.
La société FARGEOT et Cie fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 03 octobre 1975 que lorsque le contrat de travail est suspendu, le VRP perçoit les commissions dues sur les commandes prises par lui jusqu'à la veille de son absence ; ce n'est qu'éventuellement, et donc si les parties l'ont expressément prévu, que le VRP perçoit des commissions sur des ordres passés depuis le premier jour d'absence indemnisé. La société FARGEOT et Cie ajoute que le contrat de travail en son article 9 implique que les parties n'ont pas prévu la poursuite du versement des commissions sur des ordres passés depuis le premier jour d'absence indemnisé.
La société FARGEOT et Cie indique que Mme [N] [O] ne lui a jamais transmis son arrêt de travail de prolongation entre le 03 juin et le 30 août 2019.
L'intimée indique à nouveau qu'il résulte des dispositions de l'ANI de 1975 que la salariée n'était pas autorisée à travailler pendant son arrêt de travail, et qu'une fois que la société a été informée de la prolongation de l'arrêt de travail, elle s'est opposée à la poursuite de son activité.
L'employeur indique également n'avoir versé aucune commission sur la période du 23 avril au 02 juin.
Il estime qu'aucune commission n'est due sur les commandes transmises par les clients à partir du premier jour de l'absence ; il précise n'avoir pu régulariser la situation qu'à partir du moment où Mme [N] [O] a bien voulu lui transmettre son arrêt de travail, trois mois plus tard.
Motivation
L'article 8 de l'ANI des VRP du 03 octobre 1975 dispose que :
« 1. - Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce dont le contrat est suspendu du fait de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, bénéficie, lorsque la suspension du contrat se prolonge au-delà de 30 jours, d'une indemnité journalière complémentaire de celle servie par la sécurité sociale et prenant effet rétroactivement à partir du onzième jour de suspension.
2. - Cette indemnité est égale, par jour civil d'absence indemnisable, à un pourcentage, déterminé au paragraphe 3 ci-après, de la rémunération moyenne mensuelle de l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité (déduction faite des frais professionnels), dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Toutefois, seront déduites du montant de cette indemnité :
- les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérait l'employeur ;
- les sommes éventuellement perçues par le représentant de commerce sur des ordres passés depuis le premier jour d'absence indemnisé ; au contraire, les sommes perçues au titre d'ordres passés antérieurement à cette absence lui restent acquises.
(...) »
L'article 9 dernier alinéa du contrat de travail de Mme [N] [O] (pièce 1 de l'appelante) stipule que « En cas de suspension de contrat de travail pour quelque cause que ce soit, il ne sera dû aucune commission sur les ordres acceptés par la Société durant la période de suspension, et notamment sur les ordres pris par le ou les remplaçants de Madame [V] [R] [I] ».
Il résulte des conclusions respectives des parties que Mme [N] [O] était en arrêt maladie entre le 03 juin 2019 et le 30 août 2019.
Le contrat de travail était donc suspendu sur cette période.
Les commissions réclamées correspondent à des commandes intervenues sur cette période.
Mme [N] [O] tire arguments de la connaissance par l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail, et du fait qu'elle a travaillé pendant cette période, pour soutenir un accord de l'employeur pour qu'elle exécute sa prestation de travail.
Ces deux points sont contestés par la société FARGEOT et Cie.
Sur le premier point, Mme [N] [O] ne démontre pas avoir adressé à son employeur l'avis de prolongation de son arrêt de travail, alors que cette preuve lui incombe.
S'agissant du travail que Mme [N] [O] prétend avoir effectué, la société FARGEOT et Cie fait valoir que l'appelante indique elle-même dans ses conclusions qu'elle n'a pas travaillé sur cette période, et que les deux mails qu'elle met en avant proviennent d'une salariée et non directement de l'employeur, et concernent des commandes réalisées avant le début de son arrêt maladie.
Mme [N] [O] indique effectivement en page 8 de ses écritures qu'elle « n'a pas travaillé pendant son arrêt maladie » et que « les ordres passés par les clients correspondent à des démarchages effectués avant l'arrêt maladie », affirmations qui excluent, en application de l'ANI et du contrat de travail précités, tout versement de commissions sur la période litigieuse.
Par ailleurs, les pièces 21 et 22 (en réalité 20 et 21) auxquelles la salariée renvoie concernent le retour d'une paire de chaussures, réalisé par Mme [N] [O] le 17 avril, soit avant le début de l'arrêt de travail, et ne justifient pas d'un travail de prospection, les deux mails informant seulement l'appelante que ce retour de produit n'est pas validé, lui demandant de se rapprocher du client qui réclame un avoir.
A défaut de démonstration de l'exécution de la prestation de travail pendant l'arrêt maladie sur la période concernée par la réclamation, avec l'accord de l'employeur, Mme [N] [O] sera déboutée de sa demande de rappel de commission, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Si la société FARGEOT et Cie consacre un développement dans le corps de ses écritures à une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, elle ne demande dans le dispositif de ses conclusions que l'infirmation du jugement qui l'a débouté de cette demande.
Elle ne demande pas de condamnation à ce titre en appel.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre, en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 15 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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