Tribunal Administratif de Nîmes, 28 octobre 2024. 2400752
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2400752
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023.
Elle soutient qu'elle n'a pas pu assister à la réunion d'information collective car elle a été hospitalisée et opérée le 12 mars 2023 ce qui lui a causé beaucoup de fatigue et a rendu impossible sa venue à cette réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme B qu'elle serait orientée vers une structure partenaire du département et que celle-ci lui ferait parvenir une convocation dans un délai d'un mois pour une réunion d'information obligatoire et l'a informée qu'en l'absence de participation à cette réunion, sans motif légitime, son droit à l'allocation de revenu de solidarité active serait suspendu. En l'absence de participation à cette réunion, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, par une décision du 29 juin 2023, a suspendu le droit de Mme B à l'allocation de revenu de solidarité active, à compter du 1er juillet 2023. Mme B a formé un recours administratif préalable pour contester cette suspension, qui a été rejeté par une décision du 29 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 de ce code: " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a été convoquée par une structure partenaire du département à une réunion obligatoire d'information collective se déroulant le 14 juin 2023. A la suite de l'absence de Mme B à la réunion d'information collective, le département de Vaucluse a procédé à la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023. Mme B ne conteste pas ne pas avoir assisté à la réunion d'information collective à laquelle elle a été convoquée. Mme B fait qu'elle a été hospitalisée et opérée le 12 mars 2023 pour des problèmes dentaires. Les seuls documents d'ordre médical qu'elle produit sont datés du mois de mars 2023 et ne permettent pas d'établir que les séquelles de l'opération dentaire auraient perduré jusqu'au 14 juin 2023 en l'empêchant de se déplacer. Eu égard au délai de plus de trois mois qui s'est écoulé entre l'opération dentaire qu'elle a subie au mois de mars 2023 et la date de la réunion, fixée le 14 juin 2023, Mme B ne justifie pas d'un motif légitime permettant d'expliquer son absence à cette réunion d'information. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 29 décembre 2023, confirmé la suspension des droits de Mme B au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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