Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/68
Rôle N° RG 22/10569 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZQM
S.A.S. ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE (EMIS)
C/
S.A.S. EURO TECH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Xavier PIETRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TC de SALON-DE-PROVENCE en date du 15 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/02532.
APPELANTE
S.A.S. ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE (EMIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. EURO TECH,prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Entretien Maintenance Industrielle Service (ci-après société EMIS) a passé commande auprès de la société Euro Tech de «'prestations assistance qualité [T] [K]'» à compter du 21 décembre 2020 et pour une durée de cinq mois, moyennant un coût hors taxe de 35.480 euros.
La société EMIS indique qu'elle s'est rapprochée de la société Euro Tech afin que celle-ci puisse «'procéder à des vérifications non destructives des soudures réalisées par elle-même et ses sous-traitants et pour établir les dossiers qualité nécessaires au redémarrage de l'unité de la cliente'», en l'occurrence Exxonmobil.
Le 21 avril 2021 la collaboration entre les sociétés a cessé et la société Euro Tech a émis quatre factures au titre de ses interventions.
En réponse à la mise en demeure de payer adressée par la société Euro Tech le 27 juillet 2021, la société EMIS a contesté devoir certaines factures en indiquant notamment qu'elle attendait la réception complète des travaux.
Le 28 avril 2022, la société Euro Tech a assigné la société EMIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin d'obtenir le paiement de la somme de 28.812 euros toutes taxes comprises à titre principal au titre des factures restées impayées, à l'exception de celle datée du 28 février 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 juin 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a':
-condamné la société Entretien Maintenance Industrielle Service à payer à la société Euro Tech la somme de 28.812 euros toutes taxes comprises au titre des factures n°2021103013, n°2021104007 et n°202104008,
-condamné la société Entretien Maintenance Industrielle Service à payer à la société Euro Tech la somme de 603,20 euros au titre des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire,
-débouté la société Euro Tech de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la société Entretien Maintenance Industrielle Service à payer à la société Euro Tech la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
----------
Par déclaration en date du 21 juillet 2022 la société Entretien Maintenance Industrielle Service (EMIS) a interjeté appel de l'ordonnance.
----------
Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EMIS (SAS) fait valoir que':
-le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés'en l'état de contestations sérieuses,
-en premier lieu, la créance n'est pas liquide, certaine et exigible puisqu'il existe des différences entre les bons de commande et les factures'; ce sont précisément les prestations de M. [K] qui sont contestées, mais également des différences quant à la qualité et à la quantité des prestations effectuées en l'absence de pointages signés et d'état d'avancement des travaux'; les contrôles des soudures n'ont pas été réalisés'; au final, M. [K] n'a jamais effectué sérieusement son travail si bien que le démarrage des unités client n'a pu être réalisé sans la remise des dossiers qualité à celui-ci,
-en second lieu, les prestations proposées par la société Euro Tech sont illégales dès lors que cette société n'a en réalité aucun salarié et dépêche des prestataires indépendants sans contrôler leur travail'; la société Euro Tech ignore la réalité des contraintes imposant que les soudures soient effectuées en urgence afin de permettre aux clients (centrales pétrolifères ou gazières) de reprendre leur activité'; elle a dû elle-même effectuer le travail
La société appelante demande ainsi à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1104 et suivants et 1353 du code civil, de':
-réformer la décision entreprise,
-dire n'y avoir lieu à référé,
-débouter la société Euro Tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Euro Tech au remboursement de la totalité des sommes versées en exécution de la décision de première instance y compris les frais d'huissier,
-condamner la société Euro Tech au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction
---------
Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Euro Tech (SAS) réplique que':
-il n'existe aucune contestation sérieuse,
-sa créance est certaine, liquide et exigible': le différentiel entre les bons de commande et la facturation s'explique puisque les parties avaient convenu d'un montant prévisionnel qui pouvait être modulé en fonction des impératifs des missions'; la société EMIS conteste la facture émise le 28 février 2021 alors qu'elle s'en est acquittée'; la facture du 30 avril 2021 correspond à la facturation du délai de prévenance du collaborateur suite à la rupture unilatérale du contrat le 23 avril 2021,
-les prestations ont été réalisées': les documents de pointage n'avaient pas à être signés, comme cela ressort des bons de commande, et la société EMIS n'a jamais exigé cette signature durant cinq mois'; M. [K] se trouvait sous sa direction'; la société EMIS n'a jamais sollicité de réunion de suivi'ni fait part de son mécontentement ; les mails produits ne permettent pas de caractériser les manquements qui lui seraient reprochés mais révèlent le manque d'organisation interne de la société EMIS dont elle essaie de lui imputer la responsabilité'; la société EMIS a renouvelé à plusieurs reprises les bons de commande
Ainsi, la société intimée demande à la cour de':
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en l'état de la notification par la société EMIS le 27 janvier 2023 de nouvelles conclusions,
-débouter la société EMIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner la société EMIS à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction
---------
L'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au 27 février 2023, date des débats.
MOTIFS
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société EMIS invoque les manquements qui auraient été commis par M. [T] [K], délégué par la société Euro Tech dans le cadre des prestations d'assistance confiées à cette dernière, et invoque l'absence de contrôle opéré par la société Euro Tech sur ses prestataires, non salariés.
En l'état des pièces communiquées, la société EMIS ne justifie pas que son obligation de paiement est sérieusement contestable, étant relevé qu'elle ne communique aucun courrier de réclamation entre le 21 décembre 2020, date du bon de commande, et le 23 avril 2021, date de la résiliation du contrat, et qu'elle ne produit pas aux débats le courrier daté du 23 avril 2021 contenant les griefs qui auraient été adressés à la société Euro Tech à l'occasion de la rupture des relations contractuelles.
Le courrier adressé le 3 août 2021 par la société EMIS, en réponse à la facturation adressée par la société Euro Tech, ne contient pas davantage d'exposé précis des doléances émises à l'encontre de la société Euro Tech. Les mails échangés entre la société EMIS et la société Exxonmobil, s'ils attestent effectivement de difficultés dans le suivi des dossiers, ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à la société Euro Tech au regard des pièces communiquées dans le cadre de l'instance en référé.
Ainsi, considérant que l'obligation de la société EMIS n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a pu valablement retenir sa compétence. L'ordonnance sera confirmée en ce sens.
Pour autant, si le juge des référés, comme la cour statuant en sa formation des référés, peuvent accorder une provision au créancier au visa de l'article 873 susvisé, ils n'ont pas vocation à trancher le litige en accordant au créancier une somme correspondant en réalité à la totalité des sommes réclamées en exécution du contrat.
En tout état de cause, la société EMIS établit que certaines questions restent sujettes à discussion, notamment la nécessité de pointage des prestations effectuées par M. [T] [K] avant facturation, les mentions portées sur les factures à ce titre apparaissant contradictoires.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce que le juge des référés a retenu sa compétence mais infirmée en ce qu'elle a condamné la société EMIS à payer à la société Euro Tech la somme totale de 28.812 euros toutes taxes comprises au titre des factures n°2021103013, n°2021104007 et n°202104008 correspondant au solde des sommes dues et non à une provision.
Le montant de la somme provisionnelle allouée à la société Euro Tech sera limitée à la somme de 20.000 euros.
Chaque partie succombant partiellement il y a lieu de juger que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence sauf en ce qu'elle a alloué la somme de 28.812 euros toutes taxes comprises au titre des factures n°2021103013, n°2021104007 et n°202104008 à la société Euro Tech,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société EMIS à payer à la société Euro Tech la somme provisionnelle de 20.000 euros,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment