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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/14203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/14203

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre-Section B ARRET DU 29 MAI 2008 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 14203. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 05 / 14371. APPELANT : Syndicat des copropriétaires ... représenté par son syndic, la S. A. Jean CHARPENTIER-SOPAGI, ayant son siège ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Sonia X..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 464. INTERVENANTS VOLONTAIRES COMME TELS INTIMÉS : - Madame Huguette Y...Jeanne Z...veuve A... ès-qualité d'héritière de M. Maurice Louis Jules A..., demeurant ..., - Monsieur Michel Jean Jacques A... ès-qualité d'héritier de M. Maurice Louis Jules A..., demeurant ..., - Monsieur Alain Marcel A... ès-qualité d'héritier de M. Maurice Louis Jules A..., demeurant ..., - Madame Myriam B...Andrée A...épouse C... ès-qualité d'héritière de M. Maurice Louis Jules A..., demeurant ... 59152 CHERENG, représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour, assistés de Maître Didier DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0980. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame BOULANGER, conseiller. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu le jugement du 15 mars 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur Maurice A...de ses demandes en annulation des résolutions nos 11 et 15 (en fait 14) de l'assemblée générale du 27 juin 2005 des copropriétaires du ..., constaté que la question no 14 (en fait 15) de l'assemblée du 19 avril 2004 ne constituait pas une résolution, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en exécution de ladite question et du surplus de ses demandes, partagé les dépens par moitié entre les parties ; Vu l'appel du syndicat des copropriétaires du ..., le décès, le 27 octobre 2007, de Monsieur Maurice A..., la reprise de l'instance par conclusions du 17 décembre 2007 par ses héritiers ; Vu les conclusions du 16 avril 2008 du syndicat précité qui demande à la Cour de rejeter les pièces nos 7, 8 et 9 des intimés et le rapport de Monsieur F...du 14 janvier 2008, réformer le jugement, juger valides les résolutions nos 11 et 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2005, débouter les consorts A...de leurs demandes, les condamner sous astreinte à exécuter les termes de la résolution no 15 de l'assemblée générale du 19 avril 2004 " pour restituer au syndicat la courette commune et la fosse sise au-dessous indûment appropriées et à reconstruire la cloison séparative entre ses (sic) lots privatifs et la courette partie commune ", à lui payer 10. 000 € de dommages et intérêts et 6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 17 avril 2008 de Madame Huguette Z...veuve A..., de Messieurs Michel et Alain A...et de Madame Myriam A...épouse C...qui demandent à la Cour de débouter le syndicat, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la résolution no 15 ne constituait pas une décision, annuler les résolutions nos 11 et 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2005, condamner le syndicat à leur payer 10. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à leur rembourser, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la quote part de provision réclamée pour la procédure en restitution ; Considérant sur la procédure qu'il n'y a aucune raison d'écarter des débats les pièces nos 7, 8 et 9 dont le syndicat reconnaît qu'il en a eu connaissance dès la première instance ; que le fait allégué qu'elles soient incomplètes n'est pas un motif de rejet ; que la Cour ne peut de toute manière apprécier la pertinence et la valeur probatoire des pièces qu'en considération du contenu dont elle a connaissance ; que le rapport non contradictoire de Monsieur F...n'a pas valeur d'expertise ; que la Cour ne peut prendre en considération les appréciations et analyses techniques qu'il contiendrait ; qu'il s'agit néanmoins d'une pièce communiquée régulièrement et commentée par le syndicat ; qu'il n'y a pas donc lieu de rejeter en tant que telle ; que les consorts A...ont répondu le 17 avril 2008 aux conclusions du 16 avril du syndicat ; que ces conclusions du 17 avril sont identiques aux conclusions antérieures du 25 février sauf une demande subsidiaire d'expertise que la Cour pourrait ordonner d'office et qui n'est pas utile comme dit ci-dessous ; qu'il n'y a en définitive pas lieu d'écarter des pièces ou conclusions quelles qu'elles soient ; Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; que les confusions qu'il a opérées entre les numéros de résolutions relèvent de l'erreur matérielle rectifiée ci-dessus ; Considérant que le syndicat fonde en premier lieu son action sur la 15ème résolution de l'assemblée générale du 19 avril 2004 ainsi libellée : " L'assemblée prend acte de l'existence de quatre anciennes fosses situées sou l'immeuble dont une a été annexée et reliée dans le passé au lot de Monsieur DASSONVILLE, actuellement occupé par la boulangerie " La Délicieuse ". La copropriété demande à Monsieur A...de faire libérer ce local et de reconstruire la cloison séparative entre ce lot privatif et la fosse, partie commune. Les dispositions éventuelles à prendre au sujet de ces quatre fosses feront l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale ultérieure ", fait valoir que cette résolution est définitive, Monsieur A...ne l'ayant pas contestée bien qu'ayant voté contre et soutient que " le principe de la restitution par Monsieur A...de la fosse qu'il s'est appropriée a été votée (sic) et doit être exécuté " et que " seules aux termes de cette résolution, les modalités relatives aux dispositions de ces fosses font-elles l'objet d'une assemblée générale ultérieure " ; Mais considérant qu'ainsi que le font valoir les consorts A..., une assemblée générale de copropriétaires n'a aucune compétence pour limiter, supprimer ou diminuer la consistance et la jouissance des parties privatives, aucun pouvoir d'expropriation ; qu'une résolution statuant dans ces domaines hors de la compétences de l'assemblée, même définitive, sans être " inexistante " comme le disent les consorts A..., serait insusceptible d'exécution, en tous cas d'exécution forcée par voie d'injonction judiciaire, sans contrôle par le juge de la consistance respective des parties commune et privées ; qu'elle ne pourrait pas plus empêcher que soit opposée la prescription trentenaire dans le cadre d'une procédure en restitution d'une prétendue partie commune ; qu'en outre et en tous cas, en l'espèce, la résolution contenant un " prend acte ", une demande amiable et l'annonce de " dispositions " éventuelles et futures ne constitue pas une décision, étant par nature insusceptible d'exécution, et ce d'autant plus qu'elle ne fait aucune mention de la " courette " sous laquelle se trouve la fosse litigieuse ; Considérant que la recevabilité de la demande d'annulation des résolutions nos 11 et 14 du 27 juin 2005 n'est pas contestée ; que la 14ème résolution " confirmait " la 15ème du 19 avril 2004 " demandant la restitution d'une fosse partie commune " et que la 11ème donnait pouvoir au syndic pour engager contre Monsieur A...une procédure judiciaire " en restitution de parties communes " (courette couverte entre les escaliers A et B) et constitution d'une provision de 1. 500 € appelée au prorata des millièmes généraux pour en couvrir le coût provisionnel ; que la résolution prétendant qu'il y avait eu annexion ne porte que de la fosse et la résolution procédurale ne mentionne que la " courette " ; Considérant que les consorts A...font valoir que les fosses ne sont à aucun moment désignées par le règlement de copropriété qui date de 1957 ; que la " fosse " litigieuse est uniquement accessible à partir de la boutique de boulangerie, local commercial loué par Monsieur A...; que les lots nos 4 et 5 sont respectivement " une boutique en façade... avec arrière-boutique s'étendant derrière l'escalier A et la courette attenante jusqu'à la grande cour, et limitée au fond à la courette attenante à l'escalier C... " et " sous la boutique et une partie de l'arrière-boutique : sous-sol auquel on accède par un escalier particulier " ; que la " fosse " litigieuse est utilisée comme partie du sous-sol de la boulangerie ; que rien ne prouve qu'un mur de séparation ait été détruit ; Considérant que le bail conclu en 1936 entre Madame Simone A...et Monsieur Marius G...décrit les lieux loués comme étant " une boutique... arrière-boutique servant de salle à manger et faisant suite, courette à la suite, cave dessous... " que le bail conclu en 1946 porte les mêmes mentions de même que celui conclu en 1950, et l'acte de cession de bail de 1963, les mots " courette à la suite " et " cave dessous " étant dans ce dernier acte précédés de tirets au lieu de virgules, mais sans qu'on puisse en tirer de conséquence, tous les locaux décrits dans cet acte étant précédés de tirets ; que les baux ont été renouvelés à diverses reprises, notamment en 1972 ; que ce n'est qu'à partir de 1981, dans les baux de 1981 et 1991 qu'il est précisé que la courette est une " courette couverte à usage de pièce " ; mais qu'il s'agit des mêmes locaux que ceux précédemment loués ; que rien ne démontre, ni même ne laisse supposer ni ne rend vraisemblable que des locaux aient pu être ajoutés en 1981 ; qu'il n'y a toujours en qu'une seule " courette " et qu'un seul sous-sol dessous inclus dans des baux successifs ; que depuis 1936, les propriétaires des lots nos 4 et 5 les ont loués à des locataires qui en ont joui à titre privatif en vertu des baux successifs ; qu'ils ne sont donc conduits en propriétaires des locaux litigieux de manière paisible et continue pendant plus de 30 ans, cette possession étant d'ailleurs conforme à la définition des lots par le règlement de copropriété ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que le syndicat ne fait pas la preuve que les locaux litigieux soient des parties communes, d'autre part que l'action en restitution est atteinte par la prescription trentenaire ; qu'il y a lieu d'annuler les résolutions nos 11 et 14 du 27 juin 2005 et de débouter le syndicat de toutes ses demandes ; Considérant qu'il est équitable d'accorder aux consorts A...3. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'ils seront toutefois débouter de leur demande de dommages et intérêts, n'établissant pas que la procédure leur ait causé un préjudice distinct de l'engagement de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, Infirmant partiellement le jugement entrepris. Annule les résolutions nos 11 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du ...tenue le 27 juin 2005. Déboute le syndicat des copropriétaires du même immeuble de toutes ses demandes. Le condamne à payer à Madame Huguette Z...veuve A..., à Messieurs Michel et Alain A...et à Madame Myriam A...épouse C...ensemble 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à leur restituer la quote-part de provision pour la procédure en restitution avec intérêts au taux légal à compter du paiement. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge du syndicat précité tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

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