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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 février 2025. 2411186

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411186

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 24 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Goutte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNAPS au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, () intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce sa profession d'agent de sécurité au sein de la société DMH SECURITE, dont le siège social est situé au 114 rue du professeur A D à Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. C B. Fait à Cergy, le 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier

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