Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-22.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.300
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° R 17-22.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Minasir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Minasir, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minasir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Minasir à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Minasir
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme E... en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 février 2010 jusqu'au 30 juin 2011, déclaré l'action en rappel de salaires non prescrite, condamné la Sarl Minasir à verser à Mme I... Y... les sommes de 18959,93 € brut au titre du rappel de salaires, 1895,99 € au titre des congés payés y afférents, dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 18 juillet 2014, ordonné la remise par la société Minasir des fiches de paye, d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés conformément à la présente décision, condamné la société Minasir aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et à payer à Mme E... une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces que le restaurant Pendjab situé [...] a été exploité par M. U..., à titre personnel, à compter du 2 septembre 1998 ; il ressort également du dossier que M. U... avait embauché Mme E... qui occupait dans ce restaurant le Pendjab, un emploi à temps partiel depuis septembre 1998 d'abord manifestement sans contrat écrit puisqu'il n'est produit qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er novembre 2002, contrat conclu avec M. U... personnellement pour un emploi de femme toutes mains niveau 1, échelon 1, à raison de 2h de travail par semaine rémunérées au taux horaire de 7,21 € ; il n'est pas contesté que M. U... a cédé le restaurant sans que la date soit précisée ; Mme E... prétend que c'est la société Minasir qui a repris le restaurant de sorte que la relation de travail s'est poursuivie, ce que cette dernière conteste ; la société Minasir précise en effet, exploiter le restaurant le Taj Mahal, et produit un contrat à durée indéterminée signé avec Mme E... le 23 février 2010 en qualité de femme toutes mains à raison de 16 h de travail par semaine, rémunérées à 142,72 € par mois ; le lieu de travail indiqué est [...] ; la société Minasir a établi un certificat de travail attestant d'une embauche du 23 février 2010 au 30 juin 2011 ; Mme E... produit ses fiches de paye depuis décembre 1998 qui sont au nom du « Pendjab » situé [...] et ce, jusque au 23 février 2010 , date à partir de laquelle elles sont établies par la Sari Minasir pour un établissement situé [...] ; il résulte de ces éléments que la relation de travail avec la société Minasir n'a démarré qu'au 23 février 2010, Mme E... ne démontrant pas que le restaurant le Pendjab ait été repris par la société Minasir, quand bien même le gérant de cette dernière est M. U... ; les pièces produites démontrent que M. U... s'est fait radier en 2009 du Registre du commerce et des sociétés pour cette activité personnelle d'exploitation du restaurant Le Penjab ; QUE Mme E... demande la requalification du contrat à durée indéterminée en temps partiel en temps complet ; or, contrairement à ce que prétend Mme E..., elle était liée avec la société Minasir par un contrat à durée indéterminée à temps partiel écrit conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; dans sa version applicable à l'espèce, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122- 2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. » ; force est de constater que le contrat signé des deux parties, ne répond pas aux exigences légales posées par ce texte dans la mesure où il n'indique pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il est donc présumé conclu à temps plein et il appartient à l'employer de présenter des éléments pour renverser celle-ci ; il lui appartient de rapporter la preuve, en premier lieu, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, en second lieu, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;
Et AUX MOTIFS QUE la société Minasir indique que Mme E... travaillait chez d'autres employeurs et produit une fiche d'aptitude du 3 février 1999 concernant la société GSF Saturne et celle du 14 février 2008 indiquant un emploi chez Ohnet Services ; pour autant, ces documents sont antérieurs à la date d'embauche par la société Minasir et, ne sauraient à eux seuls, prouver qu'elle cumulait pendant la période litigieuse de février 2010 à juin 2011, des emplois dans d'autres entreprises ; les certificats de travail produits par Mme E... confirment une embauche antérieure chez ces employeurs ; enfin, la société Minasir soutient que Mme E... bénéficiait de sa retraite depuis 2011 et ne pouvait donc pas prétendre occuper un temps plein sans toutefois apporter le moindre justificatif sur la situation de l'intéressée qui certes en 2011 était âgée de 64 ans ; les seuls documents produits par Mme E... concernent l'allocation d'une retraite complémentaire à compter de mai 2013, donc postérieurement à la rupture du contrat de travail, ces seuls éléments restent donc insuffisants à prouver le cumul emploi retraite allégué ; QU'enfin, la société verse des feuilles de pointage journalier signées par Mme E... pour les mois de mars, octobre et décembre 2010 et février 2011 qui démontrent que le faible horaire hebdomadaire convenu de 4 heures soit 16 h par mois n'a quasiment jamais été respecté à l'exclusion de deux fois en décembre 2010 ; la durée hebdomadaire varie entre 8 et 15 heures ; par ailleurs, les jours travaillés changent fréquemment et varient sur la semaine à l'exception du lundi jamais travaillé ; l'heure de prise de service est presque toujours 20 h, à quelques exceptions près puisqu'elle peut débuter à 19h/19h30 ou le matin entre 11 h et 12 h ; il en résulte que l'absence d'horaire régulier ne permettait pas à la salariée de connaître à quel rythme elle devait travailler de sorte qu'elle était obligée de se tenir à la disposition de l'employeur ; Mme E... quant à elle, verse au dossier les attestations de Mme V..., M. Q... Mme H..., Mme K... et Mme N... qui font tous référence au travail de l'intéressée au restaurant le Penjab, certains précisant l'adresse rue [...], d'autres les années entre 1998 et 2010, ce qui n'apporte aucun élément sur la durée de travail dans le restaurant exploité par la société Minasir ; QU'il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point ; QUE sur les rappels de salaire, la demande ne saurait couvrir que la période de relation contractuelle entre les parties soit du 23 février 2010 au 30 juin 2011 ; la société Minasir soulève la prescription invoquant la loi du 14 juin 2013 ayant réduit à 3 ans le délai de prescription des demandes de rappels de salaire ; toutefois, en application des dispositions transitoires, le délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit en l'espèce 5 ans ; dès lors, la demande introduite le 18 juillet 2014, pour des salaires exigibles dès fin février 2010, n'était pas prescrite, le délai expirant le 17 juin 2015 ; en conséquence, Mme E... est en droit d'obtenir paiement de la somme de: - 1470,27 euros brut x 9 mois et 5 jours = 13477,47 € au titre de l'année 2010 ; - 1437,85 € x 6= 8627 euros pour l'année 2011, soit au total 22 104,47 euros brut dont à déduire les montants versés par la société Minasir de 3144,54 € brut au vu des bulletins de salaire versés soit un solde de 18 959,93 euros brut sur la période considérée ainsi que celle de 1895,99 € au titre des congés payés y afférents ; ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014 ; il convient d'ordonner la remise par la société Minasir des fiches de paye, d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision
1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le cour d'appel a retenu que le contrat écrit ne répondait pas aux exigences légales posées par l'article L. 3123-14 du code du travail dans la mesure où il n'indiquait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en son article 5, le contrat mentionnait que la durée du travail était de 16 heures par mois et de 3,69 heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103) et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2° ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail a été valablement conclu à temps partiel lorsqu'il mentionne la durée mensuelle et hebdomadaire convenue ; que la cour d'appel qui a requalifié le contrat en contrat à plein temps, quand l'employeur justifiait qu'il avait été convenu de la durée mensuelle et hebdomadaire de travail ainsi qu'il résultait de l'article 5 du contrat du 23 février 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) ;
3° ALORS au demeurant QUE l'article 5 du contrat stipule également que l'horaire journalier sera communiqué à la salariée par écrit à l'aide d'une note de service signée par les deux parties conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, que la salariée pouvait être conduite à effectuer des heures supplémentaires et que la répartition de l'horaire hebdomadaire ainsi que les horaires journaliers pourraient être modifiés dans certains cas qui sont énumérés, ces modifications devant être notifiées au plus tard 7 jours ouvrés avant leur date d'effet ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence d'horaire régulier ne permettait pas à la salariée de connaître à quel rythme elle devait travailler ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, conformément aux stipulations contractuelles, la salariée n'était pas informée en temps utile de la répartition des horaires et de leurs modifications, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) ;
4° ALORS enfin QUE la salariée a produit diverses pièces établissant que la salariée travaillait pour plusieurs employeurs, et notamment une fiche de visite de la médecine du travail datée du 27 octobre 2010 attestant que Madame E... travaillait également pour la société Onet services ; que la cour d'appel s'est uniquement prononcée au vu de fiches datées de 1999 et de 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la fiche de visite de la médecine du travail datée du 27 octobre 2010 attestant que Madame E... travaillait également pour la société Onet services, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013).
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