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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-82.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.080

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12 mars 1997, qui, pour exploitation d'une installation classée sans autorisation et implantation d'un élevage de plus de dix chiens à moins de 100 mètres d'un immeuble habité, l'a condamné à deux amendes, dont l'une de 1 500 francs et l'autre de 500 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 10 de la loi du 19 juillet 1976, de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977, des articles 111-2, 121-7, R.610-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice Y... à une amende de 1 500 francs pour avoir exploité sans déclaration préalable une installation d'élevage et à une amende de 500 francs pour avoir implanté une installation renfermant un nombre de chiens compris entre 10 et 50 à moins de 100 mètres d'un immeuble habité ; "aux motifs propres et adoptés que Patrice Y... reconnaît que son élevage est répertorié à la Société Centrale Canine, son élevage ayant un numéro d'éleveur et un affixe; que cette inscription ne le dispense pas de faire une déclaration au titre des installations classées; que les gendarmes, lors de leur déplacement sur les lieux, ont compté 21 chiens pékinois, tous sevrés, alors que Mme Y... s'affairait à faire rentrer les chiens à l'intérieur de la maison tout en menaçant les enquêteurs et les inviter fermement à partir; qu'invitée à se présenter à la brigade pour y être entendue, elle s'abstint de le faire, seul son mari acceptant de se déplacer; que celui-ci déclarait posséder avec son épouse un élevage amateur dans lequel se trouvait en moyenne 17 chiens; qu'il a ainsi spontanément admis tout au long de son audition, lors de l'enquête préliminaire puis à l'audience du tribunal, sa participation active à l'élevage, reconnaissant n'avoir procédé à aucune déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, alors que les propriétaires des établissements accueillant 10 à 50 chiens doivent procéder à une telle déclaration; qu'il ne saurait, dès lors, en l'absence d'une telle déclaration désignant nommément le responsable de l'élevage, se soustraire à sa responsabilité pénale, l'attribution à son épouse de l'affixe n'ayant à cet égard aucune incidence sur la réalité de son activité d'élevage de chiens, d'achat et de vente en vue de la participation à des concours ; "alors que, premièrement, seul l'exploitant de l'élevage est tenu à déclaration; qu'ayant constaté que l'élevage avait été régulièrement répertorié à la Centrale Canine au nom de Patrice Y... et que l'affixe lui avait été attribuée; qu'en décidant que son époux devait procéder à ladite déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, s'il fallait considérer que la peine est justifiée par la complicité de Patrice Y... aux faits imputables à son épouse, la décision n'en serait pas moins sujette à censure, dès lors que le défaut de déclaration est une contravention ; "alors que, troisièmement, le décret qui définit une contravention doit être pris après l'avis du Conseil d'Etat; qu'une condamnation a été infligée à Patrice Y... sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 1979; qu'ainsi, les articles 111-2 et R.610-1 du Code pénal ont été violés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exploitation, sans autorisation préalable, d'une installation classée et d'implantation à une distance non réglementaire d'un élevage de chiens, l'arrêt attaqué retient que Patrice Y... a admis qu'il était co-exploitant d'un élevage de chiens ; Qu'il relève que ledit élevage est situé à moins de 100 mètres de la maison d'habitation du plaignant, en violation de l'arrêté préfectoral imposant une distance minimale de 100 mètres et que ni le prévenu, ni son épouse, n'ont fait de déclaration au titre des installations classées ; Qu'en l'état de ces motifs, et alors que les deux amendes ont été prononcées en application de l'article 43, alinéa 1-1° et 4°, du décret du 21 septembre 1977, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice Y... à payer 3 000 francs de dommages et intérêts à Robert X... ; "aux motifs adoptés que Patrice Y... conteste que les pékinois puissent gêner son voisin; que les gendarmes ont, néanmoins, constaté des aboiements alors qu'ils étaient devant la maison de Robert Aurier; qu'ils ont également précisé qu'une fois la maison fermée, aucun aboiement n'était plus perceptible; que l'enquête a révélé que les chiens sont rentrés la nuit et n'aboient que pendant la journée; que Robert X... peut être particulièrement gêné en raison d'éléments qui lui sont propres, puisqu'il travaille en poste et doit dormir le jour, mais l'implantation, à une distance non réglementaire de l'élevage, est la cause principale de son dommage ; "alors que, premièrement, la cassation à intervenir sur la troisième branche du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur l'action civile ; "alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, le trouble anormal du voisinage s'apprécie en raison des conditions de vie locales; en s'attachant aux conditions de vie personnelles de Robert X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond de l'étendue du préjudice découlant directement de l'infraction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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