Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-40.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.503
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard de X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société International Tax and Treasury Advisory services (ITTAS), ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990), par courrier du 30 novembre 1987, la société de droit anglais international Tax and Treasury Advisory services (ITTAS) a proposé à M. de X... de collaborer à la représentation de sociétés françaises à l'étranger ; qu'il était précisé que l'intéressé recevrait une rémunération égale à 50 % du chiffre d'affaires qu'il réaliserait, déduction faite de ses frais et qu'il percevrait des avances mensuelles de 20 000 francs outre le remboursement de ses notes de frais ; que M. de X... a exercé son activité dans les bureaux parisiens de la société et qu'il a perçu les avances prévues, ; qu'à partir du 1er février 1989, la société ITTAS a cessé de rémunérer M. de X... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'il était titulaire d'un contrat de travail ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention le liant à la société ITTAS n'était pas un contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. de X... n'avait pas la qualité de salarié de la société ITTAS sans dénaturer les termes pourtant clairs et précis du courrier adressé à celui-ci par cette dernière, le 30 novembre 1987, ce document démontrant sans ambiguïté que M. de X... s'était vu proposer un emploi salarié au sein de ITTAS à la condition de devenir associé d'une société ISDS à créer ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, recherchant la qualification exacte du lien juridique unissant les parties, la cour d'appel a constaté que M. de X... ne recevait pas de directives dans son travail et qu'il ne rendait compte à quiconque de son activité ; qu'elle a pu décider qu'il n'était pas placé dans un lien de subordination à l'égard de la société ITTAS et qu'ainsi, la juridiction prud'homale n'était pas compétente ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X..., envers la société ITTAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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