Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/01304 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVMV
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 07 juillet 2023
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Nature particuliére : 1J Demande aux fins de faire constater la caducité
APPELANT
Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
CPAM 70, sise [Adresse 3]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
S.A.S. [4] ([5]), sise [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [U], assisté de Mme [T] [R], curatrice, salarié de la société [4] depuis le 3 mars 2005, a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2016 puis a été déclaré inapte avec dispense de reclassement par le médecin du travail le 7 janvier 2019.
Par requête du 19 novembre 2020, M. [X] [U] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (CPAM) dans le cadre de la procédure amiable préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable mais aucune conciliation n'a pu aboutir.
Par requête du 16 novembre 2022, M. [X] [U] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul et cette affaire a été fixée au 17 mars 2023 à 10 heures 30.
Si l'avis d'audiencement a été respecté par M. [X] [U] et par la CPAM l'employeur a transmis ses conclusions et pièces le 13 mars 2023, et obtenu le renvoi de cette affaire en raison de difficultés de déplacement, au 12 mai 2023.
Ce délai a été mis à profit pour rédiger de nouvelles conclusions pour le compte de M. [X] [U], transmises le 10 mai 2023.
Cette communication a motivé la demande de renvoi formée par l'employeur le 11 mai
2023 et un accord a été exprimé par le salarié et l'employeur sur la date du 7 juillet 2023.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a prononcé la caducité de l'acte de saisine en l'absence de comparution du demandeur à l'audience.
Ce jugement a été notifié à M. [X] [U] qui en a accusé réception le 17 juin 2023.
Par courrier du 28 juin 2023, M. [X] [U] a saisi la juridiction de première instance d'une demande de relevé de caducité en arguant de ce que son employeur avait sollicité et obtenu un renvoi pour l'audience du 12 mai 2023 et de ce qu'il considérait qu'un nouveau renvoi pourrait être ordonné à cette date pour le 7 juillet 2023, dès lors que les parties s'étaient entendues sur ce point.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a débouté M. [X] [U] de sa demande de relevé de caducité.
Par déclaration du 28 août 2023, M. [X] [U] relevé appel de cette ordonnance et par écrits visés le 13 novembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023,
- ordonner le relevé de caducité du jugement rendu le 12 mai 2023,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, précisant que la procédure devra se poursuivre au stade où elle en était restée avant la déclaration de caducité ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Il considère qu'ayant fait diligence en concluant avant la première audience fixée au 17 mars 2023 et qu'alors que les parties étaient d'accord pour un renvoi à l'audience du 12 mai 2023 pour permettre à l'employeur de répliquer il justifie d'un motif sérieux de relevé de caducité.
Suivant courrier du 10 novembre 2023, la SAS [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience, informe la cour qu'elle n'a pas d'observations à formuler et ne concluera pas sur la demande de relevé de caducité de son contradicteur.
Par conclusions visées le 13 novembre 2023, la CPAM de Haute-Saône intervient en la cause et s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de relevé de caducité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elle se sont expressément rapportées, lors de l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, à laquelle la CPAM était dispensée de comparaître conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 468 du code de procédure civile :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Au cas particulier, c'est en vain que M. [X] [U] fait observer qu'en matière prud'homale, la non-comparution, à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés, d'un demandeur qui a initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation (Cass. soc., 13 janv. 1999, n° 96-45.301), dans la mesure où cette jurisprudence n'est pas transposable au présent litige, examiné par le tribunal judiciaire et alors que l'intéressé n'a jamais comparu.
C'est également à tort que M. [X] [U] tente de soutenir qu'il estimait acquis un nouveau report de l'examen de son affaire, dès lors qu'un précédent renvoi, sollicité par l'employeur, avait été ordonné alors qu'une demande de report doit reposer sur un juste motif, comme ce fut le cas pour l'audience du 17 mars 2023 (grève des transports) et qu'il n'y est pas systématiquement fait droit nonobstant un éventuel accord des parties au litige.
M. [X] [U] n'ayant pas comparu dans cette affaire ni été représenté par son conseil à l'audience du 12 mai 2023, la décision de caducité était justifiée et en l'absence de motif légitime de nature à expliquer cette absence de comparution, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a refusé le relevé de caducité sollicité.
M. [X] [U] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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