Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04408 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH7I
Monsieur [I] [D]
Monsieur [K] [J]
c/
SOCIETE GENERALE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2021 (R.G. 2020000442) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2001, la société anonyme Société Générale a adressé deux offres de prêt immobilier à Madame [K] [J] et à Monsieur [I] [D] pour les montants respectifs de 120.000 francs et de 880.000 francs au taux nominal fixe de 5,75 %.
Ces offres ont été acceptées le 3 novembre 2001.
Le 28 novembre 2005, Mme [J] et M. [D] ont accepté un avenant au contrat de prêt principal de 880.000 francs aux fins de conversion du taux d'intérêt fixe en taux révisable.
Par lettre recommandée du 6 février 2019, Mme [J] et M. [D] ont interrogé la Société Générale sur les éventuelles anomalies, mentionnées par les médias quant au calcul du TEG des prêts immobiliers, qui pourraient éventuellement affecter leur prêt.
Par courrier du 20 février 2019, la Société générale a répondu que, en l'absence de grief identifiable, elle n'était pas en mesure d'apporter une réponse circonstanciée à cette demande.
Par acte d'huissier de justice du 30 janvier 2020, Mme [J] et M. [D] ont assigné la Société Générale devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels des prêts.
Par jugement prononcé le 7 mai 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déclare irrecevable car prescrite la demande de M. [D] et Mme [J] au titre de la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
- déclare irrecevable car prescrite la demande de M. [D] et Mme [J] au titre de la substitution du taux légal année par année au taux d'intérêt conventionnel dans les prêts litigieux ab initio jusqu'à la fin desdits prêts ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne solidairement M. [D] et Mme [J] aux entiers dépens.
Mme [J] et M. [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2021.
***
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [J] et M. [D] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-32-1, L. 312-33, R. 313-1 II du code de la consommation,
Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil,
- infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit,
- prononcer la déchéance totale des intérêts relative aux intérêts conventionnels des prêts et avenants litigieux ;
En tout état de cause,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 16 août 2023, la Société Générale demande à la cour de :
Vu l'article 110-4 du code de la consommation,
Vu l'article 1304 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
- dire et juger que l'action de Mme [J] et M. [D] est manifestement prescrite, tant s'agissant de la demande en principale en nullité que la demande subsidiaire en déchéance ;
- dire et juger que le prêt a été remboursé en totalité par Mme [J] et M. [D] de sorte que l'exécution du contrat de prêt s'oppose à leur action ;
- dire et juger que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est irrecevable dès lors que le TEG contesté est mentionné dans une offre de prêt et un avenant relevant des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui prévoit la sanction de la déchéance ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] et M. [D] irrecevable comme prescrite ;
En toute hypothèse,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [J] et M. [D] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [J] et M. [D] n'apportent nullement la preuve du caractère erroné du TEG ;
- dire et juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt et l'avenant est conforme aux exigences prévues par le code de la consommation ;
- dire et juger que la base de calcul des intérêts conventionnels du prêt consenti à Mme [J] et M. [D] est bien l'année civile ;
- dire et juger qu'elle a manifestement établi le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêt sur une base exacte et non en fonction de l'année bancaire de 360 jours ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, Mme [J] et M. [D] n'apportent nullement la preuve que ces intérêts auraient généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que la sanction d'un TEG erroné figurant dans une offre de prêt soumise aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation consiste en la déchéance éventuelle, totale ou partielle, du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et aucunement en la nullité de la clause d'intérêts ;
- dire et juger que Mme [J] et M. [D] sollicitent l'application d'une sanction inadaptée ;
- dire et juger que Mme [J] et M. [D] ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [J] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
Et ajoutant au jugement entrepris,
- condamner solidairement Mme [J] et M. [D] au paiement, au profit de la Société Générale, d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»
Selon le premier alinéa de l'article 2232 du même code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
2. Au visa de ces textes, Monsieur [I] [D] et Madame [K] [J] (ci-après consorts [D]) font grief au tribunal de commerce d'avoir déclaré leur action irrecevable pour cause de prescription.
Les appelants expliquent que les deux contrats de prêt et un avenant ont certes été conclus respectivement en 2001 et 2005 ; que, cependant, les irrégularités entachant ces conventions ne pouvaient pas leur apparaître au jour de leur conclusion puisqu'ils sont profanes en matière bancaire et que ces irrégularités portent sur des éléments connus des seuls professionnels.
Les consorts [D] rappellent qu'il est de principe que si l'examen du contrat ne permet pas de constater l'irrégularité, c'est la date de la révélation de cette irrégularité qui doit être le point de départ de la prescription quinquennale.
3. La Société Générale répond qu'il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de la conclusion du contrat ; que la date de la révélation de l'erreur ne peut être retenue que si l'examen de la convention ne permet pas de constater cette erreur ; que les informations détaillées au contrat permettaient aisément aux consorts [D] d'avoir une connaissance précise des éléments pris en compte pour le calcul des intérêts.
Sur ce,
4. Les appelants soutiennent que la Société Générale a commis deux irrégularités en ce que, d'une part, elle n'aurait pas précisé que les frais de constitution des garanties n'entraient pas dans le calcul du TEG, d'autre part les intérêts étaient calculés sur une année de 360 jours.
5. Au soutien de leur action, les consorts [D] produisent les conditions particulières d'une offre de prêt relais émise le 18 octobre 2001, une offre de prêt amortissable en 204 échéances mensuelles émise également le 18 octobre 2001, un avenant accepté le 28 novembre 2005 par lequel la durée du prêt est prolongée tandis que le taux d'intérêt devient variable, indexé sur l'EURIBOR à plus ou moins 2 points.
Le prêt relais ainsi que le prêt de 204 échéances détaillent le coût total du prêt, le coût de l'assurance, le montant des frais de dossier, le taux nominal et le taux effectif global et précisent l'un et l'autre sous le cartouche relatif au coût total du prêt : « le coût total ne comprend pas les charges liées à la constitution des garanties dont le montant prévisionnel figure au paragraphe 'engagements de l'emprunteur', ni les honoraires d'officiers ministériels, timbres de dimension, enregistrement.
Il est expressément mentionné que le mode de calcul des intérêts prorata temporis est indiqué dans les conditions générales.
Il apparaît par ailleurs que les consorts [D], qui se présentent aujourd'hui comme insusceptibles d'appréhender les subtilités d'un contrat de prêt, ont pourtant conclu le 28 novembre 2005 un avenant portant sur le basculement du taux fixe de leur emprunt immobilier vers un taux révisable dont l'explication au contrat est sophistiquée ; cet avenant mentionne par ailleurs que les conditions générales et particulières du prêt principal sont inchangées, en ce compris les garanties prises initialement.
6. Il résulte de ces éléments que, dès leur acceptation le 3 novembre 2001 des offres de prêt relais et de prêt principal, les consorts [D] étaient informés de façon très claire et sans équivoque du fait que le coût éventuel des garanties n'était pas intégré au taux effectif global du prêt et du mode calcul pro rata temporis des intérêts à courir.
Dès lors, puisque les irrégularités ici poursuivies apparaissaient dès la conclusion du contrat, le 3 novembre 2001, l'action des consorts [D] en déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt, engagée le 30 janvier 2020, est prescrite.
7. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Les consorts [D], qui succombent en leur appel, seront condamnés à payer les dépens et à verser à la Société Générale la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 7 mai 2021 par le tribunal de commerce de Libourne.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [D] et Madame [K] [J] à payer in solidum à la Société Générale la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [D] et Madame [K] [J] à payer in solidum les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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