Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° D 17-21.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Halima X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Charles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... et M. Y... de leurs demandes tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par une ordonnance de référé du 18 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que la décision ordonnant l'astreinte ayant été signifiée le 17 octobre 2013, celle-ci a commencé à courir le 18 février 2014 ; il doit être relevé que l'astreinte de 50 € par jour de retard ayant été ordonnée, par la décision du 18 septembre 2013, pour une période de 2 mois, les consorts X... Y... ne peuvent en toute hypothèse prétendre au titre de sa liquidation, à une somme supérieure à 3000 € ; l'obligation mise à la charge de la commune réside dans la réalisation, dans le délai de 4 mois imparti par le juge, d'une part des travaux de réparation conformes aux normes en vigueur et nécessaires à la sécurisation de l'installation électrique, d'autre part des travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme aux phénomènes d'infiltration affectant le logement, et plus précisément, selon les motifs de la décision prescrivant l'astreinte, la salle de bains et le cabinet de toilette de la partie ancienne de la maison ; il n'est pas contesté que les travaux de mise aux normes de l'installation électrique ont été réalisés au mois de mai 2015 ; s'agissant des travaux nécessaires à remédier aux infiltrations, la commune admet avoir réalisé ceux-ci en mars 2016, les consorts X... Y... ne justifiant pas de l'inefficacité prétendue desdits travaux ; que les travaux prescrits n'ont donc pas été exécutés dans le délai imparti par le juge ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par l'intimée, et notamment des courriers adressés aux consorts X... Y... les 27 novembre 2013, 13 décembre 2013, 2 et 8 janvier 2014, 30 septembre 2014 que la commune a tenté en vain de pénétrer dans les lieux en vue de l'établissement de devis et de la réalisation des travaux et qu'elle s'est heurtée soit au refus, soit à l'absence de réponse des locataires ; que le 10 octobre 2014 a été délivrée à ces derniers par huissier de justice, une sommation de prendre contact avec la mairie afin de fixer les dates et heures auxquelles les artisans pourraient intervenir ; enfin, le 24 janvier 2015, une requête a été déposée auprès du Président du tribunal d'instance de Montpellier, aux fins d'autorisation d'accéder au logement et de faire procéder aux travaux visés dans l'ordonnance de référé du 18 septembre 2013 ; que cette autorisation ayant été donnée par ordonnance du 24 février 2015, un procès-verbal de constat, dressé le 11 mars 2015 relève, qu'après signification de cette ordonnance, M. Y... a accepté "après moult tergiversations" qu'un électricien pénètre à son domicile pour réaliser des travaux ; qu'il s'ensuit que le retard dans l'exécution de ceux-ci trouve son origine dans l'attitude d'obstruction des locataires, qui n'ont pas permis à la débitrice de l'obligation de faire, d'accéder à leur domicile dans les délais requis, et ce malgré de nombreuses tentatives en ce sens ; le premier juge en a exactement déduit l'existence d'une cause étrangère, justifiant la suppression de l'astreinte ; la décision entreprise sera donc confirmée » (arrêt attaqué pp.4 et 5,) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte ; l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « le montant den l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; il incombe au débiteur de l'obligation de faire sous astreinte de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation ; toutefois il convient de rappeler que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts; que cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à indemniser le créancier d'un quelconque préjudice ; que la réalisation de l'obligation incombant à la commune ne peut qu'être constatée compte tenu des pièces versées par celle-ci, par ailleurs force est de constater que le retard dans la réalisation ne peut lui être imputé compte tenu du comportement des créanciers à l'astreinte qui ne lui ont manifestement pas permis d'accéder au logement pour la réalisation des travaux dans le temps imparti par la décision, la commune ayant même eu l'obligation de recourir à la procédure d'ordonnance sur requête et de constat d'huissier ; que dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte » (jugement entrepris, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire ou définitive est liquidé en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations mises à la charge du débiteur ; que dans leurs conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Montpellier (pp. 5 et s.), les exposants faisaient valoir, en se fondant notamment sur un bilan « PACT » du 12 juillet 2016 (production), que la commune n'avait toujours pas satisfait à l'intégralité des obligations de réaliser des travaux mises à sa charge sous astreinte par l'ordonnance de référé du 18 septembre 2013 ; qu'en se bornant à affirmer, concernant les infiltrations, que « la commune admet avoir réalisé (des travaux) en mars 2016, les consorts X... Y... ne justifiant pas de l'inefficacité prétendue desdits travaux », sans se prononcer sur le bilan de la PACT du 12 juillet 2016, qui démontrait l'inefficacité des travaux prétendument réalisés en mars 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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