Texte intégral
- N° RG 22/04150 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 29 avril 2024
Minute n°24/716
N° RG 22/04150 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZLE
Le
CCC : dossier
FE :
-Me NORET
-Me BURLACOT-HUNSINGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]-[Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 27 Juin 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de location en date du 28 mai 2018, la société LEASECOM a consenti à Monsieur [H] [Z] [Y] la location d’un matériel de marque XEROX 7025 sur une durée de 21 trimestres moyennant un loyer de 834 euros HT, soit 1.000,80 euros TTC.
Le locataire a signé un procès-verbal de livraison/réception du matériel numéro 3393043392 loué le 29 mai 2018.
A compter de juillet 2020, Monsieur [H] [Z] [Y] a cessé de régler les loyers.
En l’absence de règlement de Monsieur [H] [Z] [Y], le 3 décembre 2020, la société LEASECOM a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 28 décembre 2020, le président du tribunal judicaire de Senlis a enjoint à Monsieur [H] [Z] [Y] de payer à la société LEASECOM les sommes de :
11.008,80 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020,1.000,80 euros au titre des loyers échus impayés,1.000,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %,5,30 euros au titre des frais de mise en demeure et les dépens.
L’ordonnance du 28 décembre 2020 ainsi que la requête en injonction de payer ont été signifiées à Monsieur [H] [Z] [Y] par dépôt à étude le 12 mars 2021.
Le 12 avril 2021, Monsieur [H] [Z] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2022 par ordonnance du même jour.
Par message RPVA en date du 30 novembre 2022, la société LEASECOM a demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture afin de faire signifier par huissier de justice ses conclusions à Monsieur [H] [Z] [Y] du fait de son défaut de constitution.
Par jugement en date du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2022, ordonné la réouverture des débats, demandé à la société LEASECOM de notifier ses conclusions au tribunal judiciaire par RPVA et de les faire signifier à Monsieur [H] [Z] [Y], demandé à Monsieur [H] [Z] [Y] de constituer avocat et de conclure dans la présente instance, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2023 pour clôture et plaidoirie ou dépôt.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 mars 2023, ordonné la réouverture des débats, demandé à la société LEASECOM de répondre aux conclusions de Monsieur [H] [Z] [Y], demandé à Monsieur [H] [Z] [Y] de répondre le cas échéant aux conclusions de la société LEASECOM et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 14 décembre 2023), la société LEASECOM sollicite du tribunal de :
« - DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
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A titre principal,
- CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur 1 XEROX 7025 ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[Y] au paiement à LEASECOM de la somme de 12.009,60 euros, arrêtée au 19/09/2020, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet, en ce compris :
La somme de 1.000,80 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation;La somme de 11.008,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir H.T. (10.008,00 euros) et la pénalité de 10% (1.000,80 euros) ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal déboutait LEASECOM de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire :
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [Z]-[Y], à la date du 19/09/2020, portant sur 1 XEROX 7025 ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[Y] au paiement à LEASECOM de la somme de 12.009,60 euros, arrêtée au 19/09/2020, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet, en ce compris :
La somme de 1 000,80 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation;La somme de 11.008,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant correspond aux loyers à échoir H.T. (10 008,00 euros) et la pénalité de 10% (1 000,80 euros) ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal rejetait toute résiliation du contrat de location :
- CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[Y] au paiement à LEASECOM à la somme de 13 010,40 euros ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [H] [Z]-[Y] de l'intégralité de ses prétentions ;
- ORDONNER à Monsieur [H] [Z]-[Y] de RESTITUER à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
Dans l'hypothèse où Monsieur [H] [Z]-[Y] ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location :
- AUTORISER la société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [H] [Z]-[Y], au besoin avec le recours de la force publique ;
- ORDONNER à Monsieur [H] [Z]-[Y] de RESTITUER à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[Y] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [Z]-[Y] aux entiers dépens. »
Au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, la société LEASECOM fait valoir que Monsieur [H] [Z]-[Y] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant à compter du mois de juillet 2020 de tout règlement. Elle reproche également à Monsieur [H] [Z]-[Y] de ne pas l’avoir informée de son changement d’adresse de sorte que la mise en demeure du 11 septembre 2020 est revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023), Monsieur [H] [Z] [Y] sollicite du tribunal de :
« DIRE et JUGER monsieur [H] [Z] [Y] recevable en son opposition,
CONSTATER le caractère irrégulier de la mise en demeure du 11 septembre 2020,
DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat litigieux n’est pas acquise,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société LEASECOM de ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT
DIRE N’Y AVOIR LIEU à appliquer la clause pénale, à défaut la réduire à de plus juste proportion,
ACCORDER un délai de grâce à Monsieur [H] [Z] [Y] afin d’échelonner le paiement de la dette sur une durée de 24 mois et ce à compter de la signification de la décision à venir,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [Z] [Y] devra s’acquitter de la dette en 24 échéances mensuelles, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LEASECOM à payer à Monsieur [H] [Z] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, Monsieur [H] [Z] [Y] fait valoir que la société LEASECOM a adressé son courrier de mise en demeure à son ancienne adresse et alors qu’elle avait connaissance de la nouvelle de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient que la société LEASECOM ne rapporte pas la preuve de manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [Z] [Y] à ses obligations contractuelles.
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Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l'affaire à l’audience collégiale du 27 juin 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
L’opposition est donc recevable.
II – Sur la demande de résolution du contrat de location
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il appartient dans ce cas au demandeur de rapporter la preuve de ce manquement dans l'exécution du contrat.
Les articles 1227 et 1228 du code civil précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu le 28 mai 2018 un contrat n°218L93619 pour la location d’un photocopieur de la marque XEROX, modèle 7025, numéro de série 3393043392, pour une durée de 21 trimestre moyennant un loyer trimestriel de 834 euros HT, soit 1.000,80 euros TTC.
Il est établi que le matériel a été livré le 29 mai 2018 et qu’à compter de juillet 2020, les échéances n’ont plus été honorées.
L’article 8 dudit contrat prévoit que celui-ci « sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure, restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation », notamment en cas de « manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances du loyer ».
La société LEASECOM produit au soutien de sa demande de résolution par l’application de la clause résolutoire un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2020 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle reproche également à Monsieur [H] [Z] [Y] de n’avoir pas communiqué sa nouvelle adresse en violation des articles 4.5 et 12 du contrat, lesquels prévoient que l’équipement doit être utilisé au lieu désigné par les conditions particulières et que tout changement, toute modification, et notamment d’adresse, doit être demandé au moins un mois à l’avance.
Monsieur [H] [Z] [Y] affirme quant à lui avoir communiqué sa nouvelle adresse « [Adresse 1] à [Localité 4] », soutenant qu’elle figure sur le courrier de mise en demeure du 11 septembre 2020.
Or il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de mise en demeure du 11 septembre 2020, produite par la société LEASECOM, supporte l’adresse suivante « [Adresse 1] », ce qui correspond à la nouvelle adresse de Monsieur [H] [Z] [Y], alors que le formulaire d’accusé de réception accompagnant ce courrier et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » supporte l’adresse suivante : « [Adresse 2] » qui correspond à l’ancienne adresse figurant sur le contrat de location et le procès-verbal de réception.
Il s’en déduit que la société LEASECOM a nécessairement été informée de la nouvelle adresse de Monsieur [H] [Z] [Y] et que c’est par le jeu d’une erreur d’écriture sur le formulaire de recommandé que l’ancienne adresse a été retranscrite.
Les conditions de l’article 8 du contrat de location n’étant dès lors pas réunies, la société LEASECOM ne peut se prévaloir de la résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la société LEASECOM sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire.
***
Toutefois, il n’est pas contesté qu’aucune mensualité n’a été honorée à compter de juillet 2020 et qu’aucune reprise de paiement des loyers n’est intervenue.
Si Monsieur [H] [Z] [Y] fait valoir que la résolution du contrat n’est pas acquise en ce qu’elle n’aurait pas été formulée par la société LEASECOM dans son assignation mais uniquement par conclusions signifiées le 21 septembre 2023, il ressort de ses propres écritures et des échanges RPVA qu’il a bien été destinataire de ces conclusions, réitérées le 14 décembre 2023, dans le respect du contradictoire.
De plus, Monsieur [H] [Z] [Y] fait valoir avoir rencontré des difficultés de trésorerie en lien avec la période COVID19 et s’être mobilisé pour une résolution amiable du litige. Néanmoins, il ne produit aucune pièce démontrant avoir entrepris de telles démarches auprès de la société LEASECOM.
L'ampleur du défaut de paiement, à compter du mois de juillet 2020 et sans aucune reprise de paiement jusqu’au terme du contrat, soit 12 échéances sur les 21 dues, caractérise un manquement suffisamment grave par le locataire à ses obligations, de sorte qu’il sera justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [H] [Z]-[Y].
Toutefois, cette résolution ne saurait démarrer à compter du 19 septembre 2020, tel que sollicité par la société LEASECOM, le courrier de mise en demeure du 11 septembre 2020 n’ayant pas, ainsi qu’il a été précédemment développé, touché le défendeur.
Il sera retenu la date du 12 mars 2021, date de la signification de l’injonction de payer du 28 décembre 2020 par procès-verbal de remise à étude supportant l’adresse actualisée du défendeur.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [H] [Z]-[Y], à effet du 12 mars 2021, date de la signification de l’injonction de payer.
II – Sur les conséquences de la résolution du contrat de location
Sur le montant de la dette
L’article 8.3 du contrat de location stipule que « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmenté d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus ».
Sur la dette locative
Le montant de la dette n’est pas contesté par Monsieur [H] [Z]-[Y].
La société LEASECOM sollicite le paiement de la somme totale de 12.009,60 euros, ventilée comme suit :
1.000,80 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation (1 échéance),11.008,80 euros TTC au titre des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et impayés (11 échéances).
Toutefois, il a été retenu une résiliation à compter du 12 mars 2021 et non du 19 septembre 2020 de sorte que Monsieur [H] [Z]-[Y] reste devoir à la société LEASECOM somme totale de 12.009,60 euros, ventilée comme suit :
3.002,40 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation (3 échéances),9.007,20 euros TTC au titre des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et impayés (9 échéances).
Sur la clause pénale
L'article 1231-5 du code civil précise que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société LEASECOM sollicite le paiement de la somme de 1.000,80 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
Monsieur [H] [Z]-[Y] sollicite que cette clause ne soit pas appliquée ou, à défaut, réduite à de plus justes proportions eu égard au contexte sanitaire de l’époque.
Toutefois, sans disconvenir du contexte sanitaire, il ne peut se déduire qu'une clause pénale se trouve manifestement excessive de ce seul fait.
De plus, eu égard au montant des loyers réglés (8 échéances de 1.000,80 euros TTC, soit la somme de 8.006,40 euros TTC), à la valeur d’acquisition du matériel (17.527,14 euros TTC suivant facture du 29 mai 2018) ainsi qu’à la dépréciation du matériel pour lequel il n’est pas justifié qu’il aurait été restitué, il n’est pas démontré que l’indemnité forfaitaire sera excessive au regard du préjudice occasionné au bailleur par la défaillance du locataire.
Aussi, il n’y a pas lieu à écarter ou réduire la clause pénale, visée à l’article 8.3 du contrat de location ci-dessus rappelé, et il sera fait droit à la demande de la société LEASECOM au titre de la clause pénale, conforme aux dispositions contractuelles.
Toutefois, il a été retenu une résiliation à compter du 12 mars 2021 et non du 19 septembre 2020 de sorte que Monsieur [H] [Z]-[Y] reste devoir la somme de 900,72 euros TTC à la société LEASECOM au titre de l’indemnité contractuelle de 10%. (9.007,20 euros x 10 %)
***
En conséquence, Monsieur [H] [Z]-[Y] sera condamné à payer à la société LEASECOM les sommes de :
3.002,40 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation,9.007,20 euros TTC au titre des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et impayés, 900,72 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
L’article 11 du contrat précise que « tout retard dans le paiement des sommes dues au bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal ».
Ces sommes seront donc augmentées des intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 12 mars 2021, ainsi que sollicité.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [H] [Z]-[Y] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de connaître la situation financière du locataire.
En conséquence, sa demande de délai de paiement sur 24 mois sera rejetée.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 3 du contrat stipule que « l’équipement loué demeure la propriété entière et exclusive du bailleur » et l’article 9 précise que « au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la restitution n’a toujours pas été effectuée à ce jour.
Dès lors, Monsieur [H] [Z]-[Y] sera condamné à restituer le matériel, à ses frais et au lieu désigné par la société LEASECOM et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant trois mois.
Par ailleurs, afin de s'assurer de l'effectivité de la décision, il convient d'autoriser, à défaut de restitution dans le délai imparti, la société LEASECOM à faire appréhender le matériel en quelque lieu qu'il se trouve, aux frais du locataire et au besoin avec le concours de la force publique.
La société LEASECOM sera déboutée de toute demande plus ample ou contraire.
III – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z]-[Y] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [H] [Z]-[Y] sera condamné à verser à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [H] [Z] [Y] à l’égard de l’ordonnance du 28 décembre 2020 portant injonction de payer recevable ;
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à cette ordonnance,
DEBOUTE la société LEASECOM de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location du matériel 1 XEROX 7025 conclu le 28 mai 2018 avec Monsieur [H] [Z] [Y] par le jeu de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location du matériel 1 XEROX 7025 conclu le 28 mai 2018 entre la société LEASECOM et Monsieur [H] [Z] [Y], aux torts exclusifs de Monsieur [Z]-[Y], à effet du 12 mars 2021, date de la signification de l’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [Y] à payer à la société LEASECOM les sommes de :
3.002,40 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation,9.007,20 euros TTC au titre des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et impayés, 900,72 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 12 mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [Y] à restituer à la société LEASECOM le matériel 1 XEROX 7025 numéro 3393043392 suivant contrat de location conclu le 28 mai 2018, à ses frais et au lieu désigné par la société LEASECOM, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant trois mois ;
AUTORISE, à défaut de restitution dans le délai imparti, la société LEASECOM à appréhender le matériel 1 XEROX 7025 numéro 3393043392 en quelque lieu qu'il se trouve et au besoin avec le concours de la force publique ;
DÉBOUTE la société LEASECOM de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [Y] à verser à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE