Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-14.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.957
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Victor X..., demeurant à Castelginest (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Office Management Spécialité dite OMS, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 2, place Olivier,
2°/ de M. Emile Coutanceau, président de la société OMS, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 2, place Olivier,
3°/ de la société Asti, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 2, place Olivier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Office Management Spécialité, de M. Coutanceau et de la société Asti, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 Janvier 1989), que par acte du 20 août 1985, M. X..., qui avait vendu à M. Coutanceau agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président des sociétés ASTI et Office Management Specialise (la société OMS), les parts qu'il détenait dans les sociétés constituant le groupe EDI, s'est engagé à garantir la teneur des postes du bilan au 30 septembre 1985 en ce qui concernait tant l'actif que le passif, étant précisé que les conséquences des deux procès en cours opposant le groupe EDI au directeur de l'agence de Paris et au délégué syndical de l'Union Force Ouvrière de la Haute-Garonne (la FO) entreraient dans le cadre de cette garantie ; que par acte du 15 novembre 1985, M. X... s'est engagé à garantir l'exactitude des postes d'actif et de passif figurant au bilan arrêté au 30 septembre 1985 et à prendre à sa charge toute diminution d'actif ou tout passif qui viendrait affecter la période antérieure au 30 septembre 1985 ; que M. Coutanceau et les sociétés ASTI et OMS ont invoqué la garantie à laquelle M. X... s'était obligé ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie de passif telle que définie dans les accords des 20 août 1985 et 15 novembre 1985 concernait la teneur des postes du bilan au 30 septembre 1985, c'est-à-dire les dettes figurant au passif de ce bilan à cette date, ou qui
auraient dû figurer pour différentes causes antérieures et notamment les deux procès en cours, qu'en déclarant
M. X... tenu de garantir les conséquences des deux procès, postérieurs au 30 septembre 1985, l'arrêt a dénaturé les conventions
précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il a privé sa décision de base légale en ne constatant pas que ces procès avaient entraîné une augmentation du passif antérieur au 30 septembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en mettant à la charge de M. X... les conséquences du procès FO, engagé par M. Coutanceau à la suite de la restructuration de l'entreprise et distinct de celui visé par l'accord, l'arrêt a fait une fausse application de cet accord et a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus des conventions litigieuses que la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à faire la constatation qu'il lui est reproché d'avoir omise, a considéré d'un côté, que l'obligation de garantie de M. X... s'étendait aux frais et condamnations pécuniaires découlant des deux procès visés par ces conventions et d'un autre côté, que les parties avaient entendu prendre en compte l'incidence que pourrait avoir sur le bilan arrêté au 30 septembre 1985 et donc sur le prix de cession des parts sociales déterminé en fonction de ce bilan, la décision rendue dans le procès opposant les sociétés du groupe EDI à la FO et portant sur l'obligation de créer au sein de ce groupe un comité d'entreprise ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir désigné un expert pour déterminer si diverses sommes réclamées par M. Coutanceau et les sociétés ASTI et OMS rentraient bien dans le cadre de la garantie due par M. X... alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au demandeur de démontrer le bien fondé de la créance qu'il allègue et que le juge ne peut suppléer sa carence par l'organisation d'une mesure d'instruction ; qu'en statuant comme il a fait, tandis que les demandeurs devaient être en mesure de démontrer le bien fondé de leur demande, l'arrêt a violé les articles 1315 du Code civil et 146, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes dont M. Coutanceau et les sociétés en cause demandaient le paiement au titre de la garantie due par M. X... étaient justifiées par les documents soumis à son
examen, mais que ceux-ci ne permettaient pas de déterminer si les dettes ainsi constatées étaient imputables à la période antérieure au 30 septembre 1985, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en ordonnant une mesure d'instruction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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