Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUDC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2023, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 29 mai 2023
INTIMÉ
M. [J] [G] [H]
né le 21 Août 1982 à [Localité 2], de nationalité italienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [G] [H], enregistré sous le N°RG 23/1563 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine , enregistrée sous le N°RG 23/1558 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mai 2023, à 11h20, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrégulière la décision de placement en rétention au motif du défaut de motivation de ladite décision et de sa disproportion, la préfecture ayant eu connaissance de la situation de l'intéressé vivant avec son épouse et ses trois enfants à une adresse justifiée, dès lors que le préfet statue au vu des éléments dont il dispose au moment de l'édiction de la mesure, qu'en l'espèce, si l'adresse est justifiée, il s'agit du domicile où se sont déroulées les violences perpétrées à l'égard de son épouse de sorte que ce domicile ne peut qu'apparaitre inadapté, qu'au demeurant, le préfet motive sa décision en indiquant que l'intéressé ne dispose d'aucun droit au séjour et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, que s'il déclare être marié avec trois enfants, il ne justifie pas de la réalité, de l'intensité et de la stabilité de sa vie commune avec sa conjointe et que ses liens familiaux en France ne sont pas intenses et stables, ce dernier ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention ne souffre d'aucune disproportion et apparaît ainsi dûment motivé et circonstancié au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui a clairement manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire et de ne pas se conformer à la décision d'éloignement.
Ainsi, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application, étant rappelé que la mesure d'assignation à résidence a pour objectif d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement et le retour volontaire de l'intéressé.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention , motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir déclaré les requêtes recevables de faire droit à la requête en prolongation et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
La procédure ne faisant apparaitre aucune irrégularité, la décision querellée est infirmée et la prolongation de l'intéressé est ordonné pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [G] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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