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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.992

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Salviam, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Salviam, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1992), que M. X..., employé depuis le 20 septembre 1976 en qualité de conducteur d'engins par la société Salviam, a été victime d'un accident du travail le 27 février 1989 ; qu'il était licencié par lettre du 30 avril 1990 en raison de son inaptitude, médicalement constatée le 12 février 1990, au poste de travail précédemment occupé et de l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Salviam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur doit justifier de l'impossibilité de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, celles-ci s'entendant de l'aptitude physique telle que décrite par le médecin du Travail, mais aussi des compétences professionnelles du salarié ; que la cour d'appel, qui constate que M. X... avait eu la qualification de régleur, puis celle de conducteur d'engins, n'a pu, sans violer l'article L. 122-32.5 du Code du travail, reprocher à la société Salviam d'avoir limité ses recherches aux seuls activités de chantier ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la circonstance, à la supposer même avérée, que l'employeur n'ait pas fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement, qu'il ait omis de consulter les délégués du personnel, ne peut justifier l'allocation de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas alloué de dommages-intérêts de ces chefs, a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il se trouvait, au moment du licenciement, dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'elle a pu, dès lors, le condamner au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salviam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5064

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