Cour de cassation, 10 mars 1994. 92-10.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.913
Date de décision :
10 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Etablissements Charles Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 ) M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du Plan, demeurant 10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (Loire),
3 ) M. A..., ès qualités représentant des créanciers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Renée C..., épouse X...,
2 ) de M. Richard X..., demeurant tous deux ... (Charente),
3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de la société Etablissements Charles Z... et de MM. Y... et A... tous deux ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 6 mai 1985, Henri X..., chef d'équipe de la société anonyme Etablissements Charles Z..., qui travaillait à la peinture du hall de laminage d'une usine de la société Cegedur, a été heurté et mortellement blessé par un plateau d'aluminium en mouvement ;
qu'à la suite de cet accident, M. B..., substitué dans la direction de la société Z..., a été condamné pour homicide involontaire et infraction à l'article 8 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 ; que, par ailleurs, par jugement du 26 juin 1988, rendu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire de la même société, le tribunal de commerce a constaté la cessation d'activité de celle-ci ; que les consorts X... ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 novembre 1991) d'avoir déclaré recevable la demande en majoration de rente et versement d'indemnités complémentaires formée par les consorts X..., et d'avoir dit que les sommes dues à ceux-ci seraient versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui devrait produire ensuite sa créance auprès du représentant des salariés de la société Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la non-observation de la procédure de déclaration de créance était inopérante dans le cadre de la présente instance, sans dire pourquoi il en était ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les instances sont suspendues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration étant admises à titre provisionnel pour le montant déclaré, et sous réserve des autres créances non établies à la date de la déclaration ; qu'en déclarant recevables les actions dirigées contre la société Z... après qu'elle ait été déclarée en redressement judiciaire, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas effectué de déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 47, 48 et 50, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 :
Mais attendu que la non-observation éventuelle de la procédure de déclaration de créance par la caisse ne pouvant avoir pour effet de priver les ayants-cause du salarié du droit de demander à celle-ci la majoration de la rente et le versement d'indemnités complémentaires du fait de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit, motivant sa décision, que le grief tiré par la société Z... de la non-déclaration de sa créance par la caisse était inopérant dans le cadre du litige qui lui était soumis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur en se fondant sur les déclarations de M. D..., supérieur hiérarchique de la victime, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas d'où résultaient les prétendues déclarations de M. D..., selon lesquelles les consignes de sécurité n'avaient pas été portées à la connaissance des salariés de la société Z..., tandis que la société Z... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que M. D... avait seulement indiqué, au cours de son audition par les services de police, qu'il ignorait lui-même l'existence d'un permis d'intervention prévoyant le balisage et la signalisation du chantier, ce qui n'établissait absolument pas que M. X... soit également resté dans l'ignorance d'un tel document, alors, au surplus, que M. X... avait participé, en sa qualité de chef d'équipe, aux différentes réunions de chantier au cours desquelles les consignes de sécurité avaient été rappelées, ainsi que cela résultait des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard
des dispositions des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 1134 et 1315 du Code civil :
Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est, en outre, fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, sans tenir compte de la faute commise par la victime, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Z... dans ses conclusions d'appel, l'accident n'était pas dû essentiellement à la faute commise par M. X... qui, bien que très expérimenté, et informé des consignes de sécurité, avait décidé de transférer son chantier dans une autre partie de l'usine, contrairement aux ordres reçus, et avait travaillé dans une zone qu'il savait particulièrement dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que Henri X... n'avait pas reçu de consignes de sécurité de son employeur en dépit du caractère particulièrement dangereux de son intervention et, d'autre part, qu'ayant eu l'intention de travailler sur le secteur où s'est produit l'accident, il en avait averti son supérieur hiérarchique, M. D..., qui ne s'y était pas opposé ;
qu'elle a pu déduire de ce défaut d'informations et d'instructions que le comportement de la victime n'avait pas été la cause déterminante de l'accident ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu comme cause de l'accident la faute de certains salariés de la société Cegedur, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Z... dans ses conclusions d'appel, les lamineurs n'avaient pas commis une faute particulièrement grave, excluant la faute inexcusable de l'employeur, en n'arrêtant pas, contrairement aux instructions précises qui leur avaient été données, le fonctionnement de leurs machines, tandis que des salariés travaillaient à proximité, et, bien qu'ayant déclaré être étonnés de voir des gens travailler dans cette zone, de n'avoir donné aucune instruction, ni assuré aucune surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. B..., substitué dans la direction de la société Z..., a été seul condamné pénalement pour homicide involontaire et infraction à la sécurité du travail, et que la cour d'appel, par l'arrêt critiqué, retient que la seule cause déterminante de l'accident réside dans le défaut de communication des consignes de sécurité aux salariés de cette société ; qu'elle a pu en déduire que le comportement des salariés de la société Cegedur qui travaillaient près du lieu de l'accident ne constituait pas une faute de nature à atténuer la gravité de celle de l'employeur de la victime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le Trésorier payeur général et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique