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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00194

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00194

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00332 DU : 24 Juin 2025 RG : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JO33 AFFAIRE : S.C.I. [H] C/ [D] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [H], dont le siège social est sis 14 RUE DE MENIL FLIN - 54450 BURIVILLE représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33 DEFENDERESSE Madame [D] [Y], demeurant 38 RUE DE LA REPUBLIQUE - 54300 LUNEVILLE non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Et ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 7 avril 2025 par la SCI [H] à Madame [D] [Y] (enseigne [D]’VET) sa locataire de locaux commerciaux sis 38, Rue de la République à LUNEVILLE (54300) tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 23 janvier 2025 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire: - à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail, - à voir ordonner l’expulsion de Madame [Y], - à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6770 euros au titre des loyers et charges impayées au 1er avril 2025 outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, Vu l’absence de comparution de Madame [Y] à l’audience du 20 mai 2025, Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de ladite audience, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile, Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à Madame [Y] comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 23 janvier 2025 visant celle-ci et portant sur la somme de 3860 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 janvier 2025, Vu l’absence de toute contestation de la part de Madame [Y], défaillante, Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 23 février 2025. Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. Mme [Y] sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent au loyer outre charges et pénalités à compter du 23 février 2025 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués. S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la date du 1er avril 2025 il convient de condamner Madame [Y] à régler à la SCI [H] une provision d’un montant de 6770 euros, Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 750 euros lui sera allouée à ce titre. Enfin, Madame [Y] sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'acquisition au 23 février 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI [H] à Madame [D] [Y] portant sur des locaux sis 38, Rue de la République à LUNEVILLE (54300), ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Madame [D] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, CONDAMNONS Madame [D] [Y] à payer à la SCI [H] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer, outre charges et pénalités de retard, à compter du 23 février 2025 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués et de la restitution des clés, ladite indemnité étant indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, CONDAMNONS Madame [D] [Y] à régler à la SCI [H] une provision de 6770 euros au titre du loyer, des charges et des indemnités d’occupations dus au 1er avril 2025, DISONS que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ; CONDAMNONS Madame [D] [Y] à verser à la SCI [H] une indemnité de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [D] [Y] aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. La greffière le président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

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