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Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 2225208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225208

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 5 décembre 2022 et 29 avril 2024, l'association Secours catholique - Caritas France, représentée par Me Codaccioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 mars 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France pour un montant de 56 249 euros, ensemble la décision implicite portant rejet du recours préalable obligatoire formé à l'encontre de ce titre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que, la décision du 21 mai 2021 portant pénalité ayant été retirée par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le titre de perception attaqué est privé de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marthinet, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - les observation de Me de la Selle, représentant l'association Secours catholique - Caritas France. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 novembre 2018, l'association Secours catholique - Caritas France a conclu un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par un courrier du 4 décembre 2019, l'inspectrice du travail a mis l'association requérante en demeure de mettre cet accord en conformité avec les prescriptions du code du travail, à la suite de quoi un avenant à l'accord susmentionné a été signé, le 19 mars 2021. Le 30 mars 2021, cependant, l'inspectrice du travail a informé l'association Secours catholique - Caritas France de ce que l'accord ne lui paraissait toujours pas conforme à la réglementation. Par une décision du 21 mai 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a infligé à l'association Secours catholique - Caritas France une pénalité en raison de cette non-conformité. Le 12 juillet 2021, l'association requérante a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Par une décision expresse du 9 janvier 2024, le ministre a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de l'association requérante et a retiré la décision susmentionnée du 21 mai 2021. Entretemps, cependant, la pénalité avait été mise en paiement par un titre de perception du 9 mars 2022, pour un montant de 56 249 euros. L'association Secours catholique - Caritas France demande au tribunal d'annuler ce titre, ensemble la décision implicite par laquelle le recours préalable formé à l'encontre de ce titre a été rejeté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Ainsi qu'il a été dit, le ministre du travail, du plein et emploi et de l'insertion a, par décision du 9 janvier 2024, retiré la décision du 21 mai 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France infligeant à l'association Secours catholique - Caritas France la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail, en raison de la non-conformité de l'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec les prescriptions du code du travail. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision susmentionnée du 9 janvier 2024 a eu pour effet de priver de base légale le titre de perception litigieux. Ce titre et la décision implicite portant rejet du recours formé à son encontre en application de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doivent, dès lors, être annulés. Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 3. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge de l'Etat. 4. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Secours catholique - Caritas France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : le titre de perception émis à l'encontre l'association Secours catholique - Caritas France le 9 mars 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France pour un montant de 56 249 euros est annulé, ensemble la décision implicite portant rejet du recours préalable obligatoire formé à l'encontre de ce titre. Article 2 : L'Etat versera à l'association Secours catholique - Caritas France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Secours catholique - Caritas France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Marthinet, premier conseiller, - Mme Marcus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, L. Marthinet La présidente, P. Bailly Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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