Tribunal Administratif de Nîmes, 29 octobre 2024. 2403547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2403547
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de 3 528,18 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 "
2. A l'appui de sa requête, par laquelle elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 528,18 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004), Mme A se borne à produire un courrier du 23 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard lui transmet à nouveau la décision du 26 octobre 2023 ayant rejeté son recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire émis par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de cette créance. Une invitation à produire la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard aurait refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou la preuve du dépôt à l'administration d'une telle demande lui a été adressée par le tribunal le 4 octobre 2024 par pli recommandé. Le 8 octobre 2024, l'intéressée a de nouveau transmis au tribunal les productions qui accompagnaient sa requête introductive d'instance. Dès lors, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision de la présidente du conseil départemental du Gard refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ou la preuve du dépôt de sa demande de remise gracieuse. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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