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Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-45.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.520

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nanceienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société nanceienne Varin Bernier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1994), Mme X..., engagée par la Société nanceienne Varin Bernier (SNVB), en qualité d'agent de service, ayant été licenciée, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire ; Attendu que la SNVB fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes sur la base de la convention collective nationale du travail du personnel des banques, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de la convention collective des banques, qu'une femme de service, qui a la qualité d'agent intermittent d'une profession annexe, ne peut bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée, en vertu de l'article 1er, aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective des banques, les articles 52, 53, 58 et 61 s'appliquent, au prorata du temps de travail effectué, à l'ensemble du personnel "intermittent", au sens de cette convention, c'est-à-dire ne travaillant pas à temps complet ; Et attendu que le "personnel de service", mentionné à l'article 52 de la convention dans la classification des emplois des agents des banques, ne relève pas de la catégorie des "agents des professions annexes" visés à l'article 2 de la convention ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que, relevant de la catégorie "personnel de service", selon la qualification qui lui était reconnue par son employeur, la salariée était en droit de réclamer le bénéfice des articles 52, 53, 58 et 61 de la convention collective, même si elle ne travaillait pas à temps complet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nanceienne Varin Bernier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz