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Cour d'appel, 12 avril 2012. 11/05254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05254

Date de décision :

12 avril 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2012 FG N° 2012/265 Rôle N° 11/05254 [J] [P] C/ [E] [P] [D] [P] épouse [G] [A] [P] [U] [Y] [J] veuve [P] Grosse délivrée le : à : Me [F] [J] SIDER SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06806. APPELANT Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 19] représenté par Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, assisté de Me Jean-Pierre GAULTIER, avocat au barreau de NICE. INTIMEES Madame [E] [P] née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18] représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, assistée de Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE Madame [D] [P] épouse [G] née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009139 du 19/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués , ayant pour avocat Me Martine RICORDEAU, avocat au barreau de NICE Madame [A] [P], née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 25] demeurant [Adresse 2] Non comparante Madame [W] [J] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20] représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Véronique ESTEVE-PARIENTI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, M.[K] [U] [F] [P], né le [Date naissance 4] 1916 à [Localité 21] (Eure), est décédé le [Date mariage 14] 1997 à [Localité 27] (Alpes Maritimes). Il laissant pour lui succéder : - son conjoint, Mme [W] [S] [J] veuve [P], née le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 22], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 5] 1946 sous le régime de la séparation de biens, usufruitière légale du quart de la succession, - ses quatre enfants : -M.[J] [Z] [U] [P], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 23], -Mlle [E] [U] [S] [P], née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 23], - Mme [D] [U] [H] [P] épouse [G], née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 23], - Mme [A] [U] [M] [P] divorcée [T], née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 25]. Par donation entre vifs du 12 décembre 1981, M.[K] [P] avait donné à son fils M.[J] [P], en avancement d'hoirie, une maison d'habitation à [Adresse 24], estimée à l'époque 750.000 F par l'administration fiscale. Mme veuve [P] et ses quatre enfants n'ont pu parvenir à un partage amiable de la succession. Les 27 et 30 octobre 2006, Mme [E] [P] a fait assigner M.[J] [P], Mme [D] [P] épouse [G], Mme [A] [P] et Mme [W] [J] veuve [P] devant le tribunal de grande instance de Nice en liquidation partage de la succession. Par jugement mixte contradictoire en date du 4 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nice a : - ordonné la cessation de l'indivision existant entre Mme [E] [P], M.[J] [P], Mme [D] [P] épouse [G], Mme [A] [P] et Mme [W] [J] veuve [P] ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M.[K] [U] [F] [P] décédé à [Localité 27] le [Date décès 15] 1997, - ordonné le maintien dans l'indivision par application de cet article, à la demande de Mme [W] [J] veuve [P] entre l'ensemble des héritiers, pour une durée qui n'excédera pas cinq ans, de la moitié indivise du bien sis sur la commune de [Localité 27], et figurant au cadastre rénové de ladite commune, lieudit [Localité 26], section , n° [Cadastre 7] pour 18 a 30ca, n° [Cadastre 16] pour 15a 37ca, n°[Cadastre 17] pour 27a 71ca, et des meubles le garnissant, étant précisé que Mme [W] [J] veuve [P] est propriétaire de l'autre moitié indivise du bien, - désigné le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes ou tout délégataire de son choix pour procéder aux dites opérations, - désigné un juge commissaire, - dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, - que Mmes [E] [P] et [A] [P] doivent rapport à succession des dons manuels perçus par elles (soit 20.733 € chacune), - dit que M.[J] [P] doit rapport à succession de l'immeuble sis à [Adresse 24], cadastré section AN n° [Cadastre 11] (2a 30ca) et n° [Cadastre 12] (31 ca) ainsi que des loyers perçus sur ce bien depuis le décès du de cujus, soit le [Date décès 15] 1997, déduction faite des sommes exposées par M.[J] [P] pour l'entretien de ce bien et des travaux d'amélioration effectués par ce dernier sur ce bien, des charges réglées, et des loyers générés par les améliorations apportées par M.[J] [P] au bien, - afin d'évaluer la valeur de ce rapport à une date la plus proche du partage, ordonné une expertise judiciaire et désigné à nouveau pour y procéder : M.[O] [R]....., avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications : - déterminer leur valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à la date la plus proche du partage, en actualisant son rapport daté du 11 octobre 2004, - de déterminer le montant des loyers perçus sur ce bien depuis le décès du de cujus, soit le [Date décès 15] 1997, déduction faite des sommes exposées par M.[J] [P] pour l'entretien de ce bien et des travaux d'amélioration effectués par ce dernier sur ce bien, des charges réglées, et des loyers générés par les améliorations apportées par M.[J] [P] au bien, - d'indiquer si un partage en nature des biens successoraux apparaît possible, et d'en constituer dans l'affirmative des lots sensiblement égaux en valeur afin de permettre un tirage au sort ultérieur, - dire si à l'inverse il considère qu'il y lieu de recourir à une vente, et de dans cette hypothèse son avis sur la mise à prix, - dit que pour l'exécution de sa mission, ('), - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Mme [E] [P] et Mme [D] [P] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts, - renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure après dépôt du rapport, - réservé les dépens de l'instance et le surplus des demandes jusqu'à décision au fond. Par déclaration de la SCP Pierre SIDER, [F]-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués , en date du 22 mars 2011, M.[J] [P] a relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions, déposées et notifiées le 23 mai 2011, M.[J] [P] demande à la cour d'appel de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M.[O] [R], expert judiciaire, et l'a désigné à nouveau en qualité d'expert afin d'évaluer la valeur du rapport au jour le plus proche du partage, - réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M.[J] [P] devait rapport à la succession des loyers perçus sur ce bien depuis le décès, - en conséquence, désigner le président de la chambre des notaires de Nancy avec pour mission d'évaluer l'immeuble de Nancy et de fixer le montant du rapport en valeur dû par lui à la succession, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la cessation de l'indivision et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, - désigné le président de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes ou tout délégataire de son choix pour procéder aux dites opérations, - dit que Mmes [E] [P] et [A] [P] doivent rapport à succession des dons manuels perçus par elles (soit 20.733 € chacune), - ordonné le maintien dans l'indivision, pour une durée qui n'excédera pas 5 ans, de la moitié indivise du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 27] et des meubles le garnissant, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[J] [P] de sa demande tendant à sortir de l'indivision et à recevoir la part lui revenant, - en conséquence, faire droit à cette demande et fixer le montant de sa part sur la base du rapport d'expertise de M.[R], en précisant que cette somme sera réactualisée au jour du partage à intervenir, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [P] et Mme [D] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamner tout contestant au paiement d'une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout contestant aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP SIDER.. Par ses conclusions, déposées et notifiées le 20 juillet 2011, Mme [D] [P] épouse [G] demande à la cour d'appel, au visa des articles 815 et suivants, 843, 856, 860 alinéa 1er, 864 et 922 anciens du code civil, de : - débouter M.[J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a - désigné M.[O] [R] et lui a donné mission d'évaluer la valeur du bien immobilier de [Localité 23] à la date la plus proche du partage, - dit que M.[J] [P] doit rapport à succession des loyers perçus sur ce bien depuis le décès de son père, - débouté M.[J] [P] de sa demande tendant à sortir de l'indivision constituée par la moitié indivise de la maison de [Localité 27] et des meubles la garnissant, - statuant à nouveau sur les demandes de Mme [D] [P] épouse [G] - dire que la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable à la présente instance qui reste régie par les dispositions antérieures, - constater le bien fondé de l'action en réduction, à défaut pour Mme [W] [J] veuve [P] d'avoir renoncé à son usufruit, - dire que la mission de l'expert [R] sera étendue à la détermination de la valeur de la maison de [Localité 27] et de l'immeuble de [Localité 23] à la date de l'ouverture de la succession, d'après l'état desdits biens au jour de la donation, - dire que les travaux d'amélioration effectués par M.[J] [P] ne doivent pas venir en déduction de l'indemnité de rapport des loyers de l'immeuble de [Localité 23] à la charge de ce dernier, - juger que l'expert devra déterminer le montant des loyers perçus sur ce bien depuis le décès, déduction faite des seules sommes exposées par M.[J] [P] pour l'entretien de ce bien, des charges réglées et des loyers générés par les améliorations apportées par M.[J] [P] au bien, - juger que les sommes au paiement desquelles M.[J] [P] sera condamné produiront intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession, avec application de l'article 1154 du code civil, - dire les dépens frais privilégiés de partage, - condamner M.[J] [P] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[J] [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN. Par ses conclusions, déposées et notifiées le 20 juillet 2011, Mme [E] [P] demande à la cour d'appel, au visa des articles 767, 815, 843, 856, 860 alinéa 1er, 866, 864 et 922 anciens du code civil de : - débouter M.[J] [P] de toutes ses demandes, - recevoir l'appel incident de Mme [E] [P], - réformer le jugement en ce qu'il a limité la mission de l'expert [R] à la détermination du rapport à une date plus proche du partage, - statuant à nouveau, - étendre la mission de M. [R] à la réactualisation des valeurs de son rapport pour la villa [Localité 27] et l'immeuble de [Localité 23] à la date d'ouverture de la succession en vue de l'établissement de la masse de calcul, de la détermination du montant de la réduction à opérer et des droits du conjoint survivant, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] [P], - condamner M.[J] [P] au paiement d'une somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et application de l'article 1154 du code civil, - condamner M.[J] [P] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[J] [P] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN. Par ses conclusions, déposées et notifiées le 12 août 2011, Mme [W] [J] veuve [P] demande à la cour d'appel, au visa des articles 815, 821-1 et 822 du code civil, de - confirmer le jugement, - faisant appel incident, condamner M.[J] [P] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner M.[J] [P] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[J] [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI. Mme [A] [P], assignée à son dernier domicile connu, n'a pas comparu. L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, après nouvelle constitution faisant suite à la suppression de la profession d'avoué, d'accord des représentants ainsi constitués des parties, le 14 mars 2012, avant les débats. MOTIFS, Bien que l'appel principal de M.[J] [P] soit un appel général, ce dernier a précisé dans ses conclusions qu'il acquiesçait à certaines dispositions du jugement et que son appel était en réalité limité à certaines dispositions. Quant aux intimées comparantes, elles ont relevé appel incident sur certains points seulement. Il en résulte que les dispositions suivantes du jugement sont approuvées par toutes les parties : - la décision d'ordonner la cessation de l'indivision existant entre Mme [E] [P], M.[J] [P], Mme [D] [P] épouse [G], Mme [A] [P] et Mme [W] [J] veuve [P] et l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M.[K] [U] [F] [P] décédé à [Localité 27] le [Date décès 15] 1997, - la décision de rapport à succession par Mmes [E] [P] et [A] [P] doivent des dons manuels perçus par elles (soit 20.733 € chacune), - la décision de rapport à succession par M.[J] [P] de l'immeuble sis à [Adresse 24], cadastré section AN n° [Cadastre 11] (2a 30ca) et n° [Cadastre 12] (31 ca). M.[J] [P] conteste le jugement sur les points suivants : - le rejet de sa demande de sortir de l'indivision concernant la maison de [Localité 27], acceptant par ailleurs que les autres parties restent dans l'indivision, mais pas lui, - la décision de rapport à succession par M.[J] [P] des loyers de l'immeuble sis à [Adresse 24], perçus sur ce bien depuis le décès du de cujus, le [Date décès 15] 1997, - l'homologation du rapport d'expertise de M.[R] et la nouvelle désignation de cet expert, demandant la désignation du président de la chambre départementale des notaires de Nancy pour évaluer l'immeuble de Nancy. Mme [D] [P] épouse [G] ne conteste le jugement que sur les modalités de calcul du rapport des loyers de l'immeuble de [Localité 23] par M.[J] [P], disant que les travaux d'amélioration effectués par M.[J] [P] ne doivent pas venir en déduction de l'indemnité de rapport des loyers de l'immeuble de [Localité 23], et que l'expert devra déterminer le montant des loyers, déduction faite des seules sommes exposées par M.[J] [P] pour l'entretien de ce bien et des charges réglées. Mme [D] [P] épouse [G] demande aussi l'extension de la mission de l'expert [R] à la détermination de la valeur de la maison de [Localité 27]. Elle demande à la cour de dire que la loi du 23 juin 2006 n'est pas applicable à ce partage. Mme [E] [P] demande également l'extension de la mission de l'expert [R] à la détermination de la valeur de la maison de [Localité 27]. Elle demande la condamnation de M.[J] [P] à lui payer des dommages et intérêts Mme [W] [J] veuve [P] ne fait appel incident que sur les dommages et intérêts. - I) Sur la loi applicable : Les dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Certaines dispositions relatives à l'indivision s'appliquent aux successions ouvertes avant cette date, mais lorsque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. M.[K] [P] est décédé le [Date décès 15] 1997. L'assignation introductive d'instance est en date des 27 et 30 octobre 2006. S'agissant d'une action ouverte avant le 1er janvier 2007 relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 ne sont pas applicables et cette succession doit être réglée selon les dispositions antérieures. -II) Sur le bien immobilier de [Localité 23] : Deux points sont contestés par M.[J] [P], l'évaluation du bien et le rapport à succession des loyers. II-1) l'évaluation du bien : L'expertise de M.[R] est complète, sérieuse. Elle doit être prise comme référence, ainsi que l'a jugé le tribunal. Il n'y a pas lieu de désigner un notaire à [Localité 23]. Le rapport de M.[R] doit être retenu. La mission d'actualisation de la valeur à la date la plus proche du partage est pertinente et doit être confirmée. II-2) les loyers : L'article 856 du code civil, en sa version applicable au litige, dispose que les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. M.[J] [P] doit rapporter les loyers perçus sur le bien immobilier de [Localité 23] à compter du décès. La prise en compte, décidée par le premier juge, de la déduction des sommes exposées par M.[J] [P] pour l'entretien de ce bien et des travaux d'amélioration effectués par ce dernier sur ce bien, des charges réglées, et des loyers générés par les améliorations apportées par M.[J] [P] au bien, doit être approuvée. -II) Sur le bien immobilier de [Localité 27] : II-1) Sur le maintien dans l'indivision : En application de l'article 815-1 alinéa 4 du code civil, en sa version applicable au litige, le maintien dans l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été copropriétaire des locaux d'habitation et qu'il y résidait à l'époque du décès. Il n'est pas contesté que Mme [W] [J] veuve [P] est propriétaire indivise du bien immobilier de [Localité 27], acquis par elle avec son mari, et qu'elle y habitait à l'époque du décès. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point. II-2) Sur l'actualisation de la valeur du bien : La demande des deux intimées d'actualiser l'estimation du bien immobilier de [Localité 27] est pertinente. Il y sera fait droit. -III) Sur les demandes de dommages et intérêts : L'attitude de M.[J] [P] ne peut être jugée comme constitutive d'une faute. Il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé à ce sujet. M.[J] [P] supportera les dépens d'appel. Il versera une indemnité de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des intimées comparantes. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt par défaut en raison de la défaillance de Mme [A] [P], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, sauf à préciser que le maintien dans l'indivision est fondé sur l'article 815-1 ancien du code civil, Complétant ce jugement, Dit que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 ne sont pas applicables à cette succession qui doit être réglée selon les dispositions antérieures, Dit que l'expert [R] procédera à une actualisation de son rapport du 11 octobre 2004 en donnant son avis sur la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 27] à la date la plus proche du partage, Y ajoutant compte tenu de la procédure d'appel, Condamne M.[J] [P] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de mille euros (1.000 €) à Mme [W] [J] veuve [P], la somme de mille euros (1.000 €) à Mme [D] [P] épouse [G] et la somme de mille euros (1.000 €) à Mme [A] [P], au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M.[J] [P] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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