Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-12.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.275
Date de décision :
25 septembre 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° Q 18-12.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Négociations et achat de créances contentieuses (NACC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Négociations et achat de créances contentieuses - NACC ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 € et d'avoir condamné M. C... à payer à la société NACC la somme de 360 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de cession de créances au profit de la société NACC porte sur un lot de dix créances individualisées, d'un montant global de 4 709 688,16 euros, dont celle de la SOMACO à hauteur de 532 065,41 euros. Selon les termes du contrat, le prix de la cession a été fixé globalement à 1 400 000 euros "assis notamment sur les sûretés ainsi qu'un complément de prix du fait de leur caractère hétérogène". La société NACC soutient que le prix de cession de la créance litigieuse s'est élevé à la somme de 360 000 euros. La société NACC produit une première attestation, datée du 6 juin 2014, de son responsable comptable, M. E... H..., relative à l'"état du portefeuille de créances cédées par BFCOI à NACC en date du 12 octobre 2007". Elle mentionne les dix créances cédées, leur montant et leur prix d'achat. La créance SOMACO y figure comme achetée le 12 octobre 2007 moyennant une valeur nette comptable de 360 000 euros. Elle produit également une attestation de son commissaire aux comptes relative "aux informations figurant dans le document", non daté, intitulé "état du portefeuille de créances cédées par BFCOI à NACC en date du 12 octobre 2007", qui porte la mention "Je soussigné U... Y..., Président de la société NACC, atteste par la présente que les éléments ci-dessus issus de notre comptabilité sont sincères et véritables". Cette attestation n'est pas probante car elle précise que cet audit "avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination des informations figurants dans le document joint". Il est cependant justifié que la créance litigieuse présentait de sérieuses garanties de paiement notamment parce qu'elle avait été admise définitivement au passif de la société SOMACO, qu'il existait un titre exécutoire à l'encontre de la caution laquelle était solvable et qu'une hypothèque de premier rang avait été prise sur un bien immobilier appartenant à celle-ci d'une valeur de 1,5 million d'euro. L'évaluation du prix réel de la cession faite par le retrayé est cohérente par rapport au montant de la créance cédée (532.065,41 €), aux garanties de recouvrement rappelées ci-dessus, au fait que M. C... avait lui-même reconnu devant la Cour d'appel de Fort-de-France devoir à la banque au titre de ses engagements de caution la somme en principal de 310 996 euros et au risque contentieux existant au moment de la cession. Dès lors que la société NACC produit l'évaluation du prix de cession de la créance litigieuse et qu'aucun élément est de nature à remettre en cause cette évaluation il n'y a pas lieu de recourir aux méthodes d'évaluation proposées par M. C... . Il convient par conséquent de fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 euros et de condamner M. C... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de paiement du prix de cession » ;
1°) ALORS QUE celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; que le retrayant doit rembourser le prix tel qu'indiqué dans l'acte de cession ; qu'en cas de cession de plusieurs créances parmi lesquelles la créance litigieuse avec indication du seul prix global, le retrayant ne doit pas rembourser le prix global, mais la seule part respective de la créance litigieuse ;
Qu'en l'espèce, pour fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 € et condamner M. C... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de paiement du prix de cession, la cour d'appel a considéré que la créance litigieuse d'une valeur nominale de 532 065,41 € présentait de sérieuses garanties de paiement notamment parce qu'elle avait été admise définitivement au passif de la société SOMACO, qu'il existait un titre exécutoire à l'encontre de la caution, laquelle était solvable, et qu'une hypothèque de premier rang avait été prise sur un bien immobilier appartenant à celle-ci d'une valeur de 1 500 000 €, après pourtant avoir constaté que le contrat de cession de créances au profit de la société NACC portait sur un lot de dix créances individualisées d'une valeur nominale de 4 709 688,16 €, dont celle de la SOMACO, et que le prix de la cession avait été fixé globalement à 1 400 000 €, d'où il se déduisait que la créance sur la société SOMACO avait été cédée pour un prix de 158 129 € ;
Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1591 et 1699 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; qu'en cas de cession de plusieurs créances parmi lesquelles la créance litigieuse avec indication du seul prix global, les juges du fond peuvent déterminer le prix de celle-ci en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, à condition de comparer l'ensemble des créances entre elles ;
Qu'en l'espèce, pour fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 € et condamner M. C... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de paiement du prix de cession, la cour d'appel a considéré que la créance litigieuse d'une valeur nominale de 532 065,41 € présentait de sérieuses garanties de paiement notamment parce qu'elle avait été admise définitivement au passif de la société SOMACO, qu'il existait un titre exécutoire à l'encontre de la caution, laquelle était solvable, et qu'une hypothèque de premier rang avait été prise sur un bien immobilier appartenant à celle-ci d'une valeur de 1 500 000 €, sans rechercher si les neuf autres créances cédées à la société NACC ne présentaient pas, elles aussi, de sérieuses garanties de paiement et, en particulier, si elles n'étaient pas, elles aussi, garanties par des cautions solvables ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1591 et 1699 du code civil ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ;
Qu'en l'espèce, pour fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 € et condamner M. C... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de paiement du prix de cession, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation du responsable comptable de la société NACC, datée du 6 juin 2014, relative à l'état du portefeuille de créances cédées par la BFCOI à la société NACC, qui indique que la créance SOMACO y figure comme achetée moyennant une valeur comptable de 360 000 € ;
Qu'en se prononçant sur la base de ce document établi unilatéralement par la société NACC, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve produits par les parties ;
Qu'en l'espèce, pour fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 € et condamner M. C... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, date de paiement du prix de cession, la cour d'appel a considéré que l'évaluation du prix réel de la cession faite par la société NACC est cohérente par rapport au fait que M. C... avait lui-même reconnu devant la cour d'appel de Fort-de-France devoir à la banque, au titre de ses engagements de caution, la somme en principal de 310 996 €, quand M. C... ne se reconnaissait pas débiteur, mais demandait simplement à la cour d'appel de Fort-de-France de « juger [qu'il ne pouvait être] tenu, au titre de son engagement de caution, qu'à hauteur des montants exprimés dans le courrier de la BFCOI en date du 25 janvier 1999, à savoir 1 530 000 F et 510 000 F, soit 310 996 € » (production n° 6, p. 7) et que l'arrêt rendu le 31 mars 2006 rappelait également que « M. C... [avait] soutenu qu'il ne pourrait être tenu au titre de son engagement de caution qu'à hauteur des montants exprimés dans le courrier de la BFCOI en date du 25 janvier 1999 (à savoir 1 530 000 F et 510 000 F, soit 310 993 €) » (production n° 7, p. 3, § 5) ;
Qu'en dénaturant ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l'exercice du retrait de la créance litigieuse reste une faculté pour le débiteur ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le prix de la créance litigieuse à la somme de 360 000 € et a condamné M. C... à payer à la société NACC la somme de 360 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, quand la société NACC, dans ses conclusions d'appel, se bornait à demander la fixation du montant du retrait litigieux à la somme de 360 000 € au titre du montant de la cession de la créance BFCOI sur la société SOMACO et sa caution en date du 12 octobre 2007 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1699 du code civil.
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