Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'un local à usage de garage et ateliers qui a subi des dégâts à l'occasion d'un orage de grêle survenu dans la nuit du 15 au 16 avril 2007 ; qu'ils ont déclaré ce sinistre à la société MAAF (l'assureur), qui leur a versé diverses indemnités, et l'ont assigné en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande d'indemnisation des pertes indirectes présentée par les époux X..., l'arrêt énonce que celle-ci est formée pour la première fois en appel et qu'elle ne correspond ni à une demande de compensation, ni à une demande tendant à écarter une prétention adverse, ni à une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait en cours d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément de celles présentées en première instance et poursuivait la même fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts pour perte d'usage de cet immeuble, l'arrêt énonce que l'expert n'a pas constaté la nécessité de déplacer les matériels entreposés dans ce bâtiment, que les propriétaires, qui, lors de la souscription de la police d'assurance, avaient déclaré que cet immeuble n'avait d'usage ni professionnel ni privé, ce dont il résulte qu'il était inutilisé, ne sauraient réclamer une indemnité pour perte de jouissance, et que ce local n'était loué ni au moment du sinistre ni après les réparations faites à la suite de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nécessité d'un déplacement des matériels entreposés n'était pas une condition de la police et que les conditions particulières n'impliquaient pas, pour la mise en oeuvre de la garantie, l'utilisation effective du bâtiment ou sa mise en location effective, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu que pour fixer au jour du jugement le point de départ des intérêts sur la somme due, l'arrêt énonce que dans la mesure où le montant de l'indemnisation des frais d'expertise a été en définitive déterminé par le tribunal, après désaccord des parties sur l'interprétation des clauses contractuelles, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement jusqu'au paiement effectif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation des pertes indirectes formulée par les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » ; qu'en l'espèce, la demande de 28.080 euros de dommages-intérêts des époux X... pour pertes indirectes est une demande formulée pour la première fois en appel et ne correspond ni à une demande de compensation, ni à une demande tendant à écarter une prétention adverse, ni à une question née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait en cours d'instance ; que dès lors, cette demande est nouvelle et comme telle irrecevable ;
ALORS QUE si les parties ne peuvent former des demandes nouvelles en appel, elles peuvent néanmoins expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande indemnitaire des époux X..., qui était motivée par le retard dans le versement par la compagnie MAAF des indemnités qui leur étaient dues en application de la police d'assurance, et les atermoiements de cette compagnie, constituaient la conséquence et le complément des demandes formées par eux contre cet assureur en première instance, et en jugeant qu'une telle demande était nouvelle en cause d'appel la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que la compagnie MAAF soit condamnée à leur payer une somme de 56.160 € au titre de la perte d'usage de leur bâtiment sinistré ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par les époux X... à compter du 11 janvier 2007 visaient pour l'assurance des bâtiments et de leur contenu, un local inexploité, sans locataire agissant pour le compte du propriétaire et sans usage privé et professionnel ; qu'en outre, la nature de l'occupation était précisée « propriétaire occupant » et les plafonds de garantie étaient ainsi définis : contenu professionnel : 20.000 euros, supports d'informations : 5.247 euros, dommages électriques : 7.872 euros, biens personnels : zéro euros, biens sur chantier : zéro euros, « garantie exclusivement sur chantier : non » ; que par ailleurs, la perte d'usage est définie au contrat comme étant l'indemnité destinée à compenser l'impossibilité d'utiliser du fait d'un sinistre garanti, tout ou partie des bâtiments assurés ; (…) qu'enfin, s'agissant de l'utilisation des locaux par les propriétaires eux-mêmes, il semble que n'étaient entreposés dans le local que des biens professionnels de ces derniers avant leur fin d'activité en décembre 2006 puisqu'au titre des biens personnels le plafond de garantie est nul ; que si la perte de jouissance du local trouvait application des clauses contractuelles concernant le matériel des propriétaires entreposé, en revanche ces derniers ne justifient par aucune pièce avoir été dans l'obligation de déplacer ledit matériel en raison du sinistre ; qu'ils n'ont évoqué aucun préjudice de cette nature auprès de l'expert judiciaire et ce dernier n'a pas constaté la nécessité de déplacer les matériels entreposés dans les locaux ; qu'il convient dès lors de les débouter de leur demande d'indemnisation du fait de la perte d'usage et de confirmer le jugement de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE les époux X... sollicitent un montant de 44.460 € au titre des pertes de loyers pour les locaux sinistrés ; qu'il convient de préciser qu'ils ont déclaré à la souscription de la police, qui a pris effet le 11 janvier 2007, que le local était occupé par eux (propriétaire occupant), qu'il était inexploité et n'avait d'usage ni professionnel ni privé ; qu'il n'a donc été fait état d'aucune volonté de louer les locaux à cette date, ni dans les trois mois qui ont suivi ; que l'indemnité pour perte d'usage doit couvrir, selon l'article 4 page 11 de la police « le préjudice correspondant à la perte de valeur locative résultant de l'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie des locaux dont (l'assuré a) la jouissance », la perte de loyers correspondant le cas échéant « au montant des loyers dont (l'assuré est) privé pour le temps matériel nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés » ; qu'il ne peut être à la fois déclaré que le bâtiment est inutilisé (ce qui explique la modicité de la prime annuelle pour un bâtiment de ce volume), puis réclamé une indemnité pour perte de jouissance, alors qu'il n'est pas prétendu que le sinistre ait contraint les assurés à déplacer dans un autre local les matériels encore présents dans les lieux, et donc les ait privés du seul usage déclaré du bâtiment ; que s'agissant d'une éventuelle location, toutes les attestations fournies par les demandeurs font état de négociations postérieures au sinistre, aucun des locataires potentiels n'évoque des pourparlers qui auraient été interrompus par la survenance de celui-ci, contrairement à ce qu'écrivent les demandeurs ; qu'il n'y a donc eu aucune perte de loyer directement imputable au sinistre, et la perte de chance de contracter avec un locataire ne peut être prise en compte, dès lors que l'expert observe que la prise de mesures conservatoires adaptées (colmatage de l'ensemble des perforations, et pas seulement de quelques-unes) aurait permis l'usage locatif dans l'attente des travaux de réfection, au titre desquels une période de trois semaines de perte de jouissance aurait alors pu être indemnisée ; qu'en outre, les assurés admettent que l'immeuble, bien que remis en état le 18 novembre 2008, n'a pas trouvé preneur depuis lors ; que leur demande au titre de la perte d'usage sera donc rejetée ;
1°) ALORS QU 'aux termes du contrat d'assurance, l'indemnité pour perte d'usage « est destinée à compenser l'impossibilité d'utiliser, du fait d'un sinistre garanti, tout ou partie des bâtiments assurés », et que l'expert judiciaire énonce dans son rapport « il nous paraît toutefois utile de préciser que les travaux de remise en état de la toiture engendreront une indisponibilité des locaux pendant une durée minimale de 3 semaines » ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'usage du bâtiment assuré, au motif inopérant que l'expert « n'a pas constaté la nécessité de déplacer les matériels entreposés », ce qui n'est pas une condition de la police, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conditions particulières de la police d'assurance mentionnent « usage privé et professionnel : non », c'est-à-dire que le bâtiment n'était pas à usage mixte, et non qu'il était inutilisé ; qu'en énonçant que les époux X... avaient déclaré à la souscription de la police que le bâtiment « n'avait d'usage ni professionnel ni privé », pour en tirer qu'il « ne peut être à la fois déclaré que le bâtiment est inutilisé puis réclamé une indemnité pour perte de jouissance », et rejeter la demande des époux X... en paiement de cette indemnité contractuelle, les juges ont dénaturé la police d'assurance en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le préjudice de jouissance du propriétaire occupant, qui du fait du sinistre, est mis dans l'impossibilité de jouir paisiblement de l'immeuble assuré, doit être réparé ; qu'en écartant la réparation de ce chef de préjudice aux motifs tous inopérants, pris soit du fait que le local considéré n'était pas loué au moment du sinistre ou encore que les propriétaires n'avaient alors pas trouvé de locataires avant comme après les réparations apportées après sinistre à cet immeuble, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en précisant que la compagnie MAAF doit les intérêts au taux légal sur la somme de 4.334,86 € à compter du jugement attaqué jusqu'au paiement effectif ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande des époux X... de voir la compagnie MAAF condamnée avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, cette demande était formulée dans leur assignation au fond et ainsi reprise dans leurs dernières conclusions de première instance ; que le tribunal n'y a pas fait droit ; que dans la mesure où le montant de l'indemnisation des frais d'expertise a été en définitive déterminé par le tribunal, après désaccord des parties sur l'interprétation des clauses contractuelles, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jugement jusqu'au paiement effectif d'ores et déjà intervenu comme cela découle de la décision du tribunal ;
ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en fixant le point de départ des intérêts sur la somme due par la compagnie MAAF, en vertu du contrat d'assurance au jour du jugement, et non au jour de la mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
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