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Tribunal Administratif de Nîmes, 25 octobre 2023. 2303981

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303981

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée sous le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Gard : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) de prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles exigées par sa situation, telle qu'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et s. du CJA, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail et pour une durée au moins égale à 6 mois ; 3) de mettre à la charge du préfet du Gard le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4) de mettre à la charge du préfet du Gard le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que faute de récépissé son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu et qu'il est mis en situation de vulnérabilité particulièrement préoccupante, que la condition d'utilité l'est aussi dès lors qu'aucune autre voie de droit ne lui est ouverte et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la remise du récépissé ne présage en rien de la décision finale de l'administration.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ses écritures que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande complétée et réceptionnée le 3 février 2022 par les services de la préfecture du Gard. Si l'intéressé demande, dans le cadre de la présente instance, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le renouvellement du récépissé de sa demande lequel avait été renouvelé jusqu'au 27 septembre 2023, il est toutefois constant que l'absence de réponse prise par l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de ladite demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303981

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