Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKKC
Minute : 24/246
S.A. SCIC HABITATS SOLIDAIRES
Représentant : Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224
C/
Monsieur [M] [X]
Madame [S] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Mars 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SCIC HABITATS SOLIDAIRES,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2] - [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2013, la SA SCIC HABITATS SOLIDAIRES a donné à bail à Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] née [Y] un appartement situé [Adresse 2] - lot 10 à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 450 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 200 euros, soit un total mensuel de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2022, la SA SCIC HABITATS SOLIDAIRES a fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] née [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5743,36 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 11 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, la SA SCIC HABITATS SOLIDAIRES a fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] née [Y] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] née [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ,condamner solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] née [Y] au paiement de la somme de 16658,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2023, et aux loyers, charges et indemnités d’occupation à compter du 1er septembre 2023,les condamner solidairement au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 24 octobre 2023.
À l'audience du 8 janvier 2024, la SA SCIC HABITATS SOLIDAIRES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 18859,26 euros arrêtée au 11 décembre 2023, loyer du mois de novembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement d’office.
La SA SCIC HABITATS SOLIDAIRES soutient que Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] née [Y] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 octobre 2022, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’une annulation de dette a été consenti par le bailleur en raison d’une modification de logiciel.
Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] née [Y], régulièrement assignés, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.
Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et notamment la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Conformément à l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et concerne la même chose demandée entre les mêmes parties et selon la même cause.
En l'espèce, à l’examen du dossier de plaidoiries, il ressort des pièces communiquées par la SA SCIC HABITATS SOLIDAIRES qu’un jugement a été rendu entre les mêmes parties par le tribunal d’instance du Raincy le 5 juillet 2019, aux termes duquel le tribunal a constaté la résiliation du bail du 6 février 2013, ordonné l’expulsion de locataires et les a condamné au paiement de diverses sommes au titre des loyers et charges et à une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Il s’ensuit que le tribunal d’instance a déjà statué sur les demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il est nécessaire d’obtenir les observations des parties quant à l’éventuelle irrecevabilité des demandes compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 juillet 2019.
Dès lors, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, conformément aux articles 8, 13 et 442et 446-3 du code de procédure civile en vue des observations des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d’instance du Raincy le 5 juillet 2019, RG 11-18-002238, minute 19/1332,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du lundi 13 mai 2024 à 11h00,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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