Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-14.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.007
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Carayon et compagnie, dont le siège social est à Mazamet (Tarn), La Rougearie, Aussillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambre civile, au profit de M. Jacques X..., demeurant à Graulhet (Tarn), "Le Buget", Busque,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, rapporteur, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Ryziger, avocat de la société des Etablissements Carayon et compagnie, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1989), M. X..., qui, par acte du 2 août 1985 avait concédé à la société des Etablissements Carayon et compagnie (société Carayon) la licence d'un brevet demandé le 18 janvier 1985 sous le n° 84 11 02 ayant pour objet un procédé d'empilage automatique de peaux, a sollicité la condamnation de cette dernière au paiement de redevances prévues au contrat et calculées à partir des appareils vendus ;
Attendu que la société Carayon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le principe de la demande et de l'avoir condamnée au paiement d'une provision, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'obligation sans cause ne portait aucun effet ; qu'en énonçant, en présence d'un contrat de licence de brevet, que les parties n'ont pas convenu de conditionner le paiement de redevances à la production du rapport de recherche, que décider autrement serait modifier le sens d'une clause claire et précise et contreviendrait à l'économie même du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en énonçant que les droits de la société Carayon sont suffisamment préservés du fait que les rapports de recherche sont soumis à publicité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la protection inhérente à un brevet, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil et alors, enfin, que celui qui concède une licence de brevet doit en garantir l'existence et la validité ; qu'en l'espèce, la société Carayon avait fait valoir que l'empileur (dont le brevet avait été cédé) paraissait être copié, dans son principe essentiel, par deux sociétés locales, les Etablissements Ferrières à Graulhet (Tarn) et les Etablissements Ferrand à Saint-Amans (Tarn) ; qu'ainsi, l'originalité du brevet et sa protection paraissent largement sujettes à caution ; qu'en condamnant la société Carayon à payer des redevances pour le brevet,
sans avoir vérifié en aucune manière la validité du brevet, ni ordonné de mesures d'instructions pour la vérifier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131 et 1721 du Code civil, 43 de la loi du 2 janvier 1968 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la concession de licence portait sur une invention en cours de brevetabilité, relevé que la société X... déclarait "craindre que l'originalité du brevet et sa protection ne soient sujettes à caution" et retenu que l'existence du contrat ne pouvait être remise en cause tant que cet examen se poursuivait et que le "brevet" n'avait pas été invalidé, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la convention en décidant que le paiement des redevances n'était pas soumis à la condition, non prévue dans ce contrat, de la production du rapport de recherche, et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Etablissements Carayon et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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