Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-10.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.149
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° D 18-10.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tov, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y...,
2°/ à M. François Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Optique Verdun, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Tov, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. X... et François Y... et de la société Optique Verdun ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tov aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à MM. X... et François Y... et à la société Optique Verdun la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Tov
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 116.000 euros et d'avoir ainsi condamné la société Tov à payer à la société Optique Verdun et à Messieurs Y... la somme de 116.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE lorsque l'exécution provisoire assortissant un jugement qui fixe une obligation sous astreinte est arrêtée par le premier président de la cour d'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile, l'astreinte ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt confirmatif ; que par ordonnance en date du 22 juin 2012, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en Provence a arrêté l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 12 avril 2012, de sorte que le point de départ de l'astreinte doit correspondre à la signification de l'arrêt du 7 mars 2013, soit le 11 avril 2013 ; que toutefois, l'ordonnance du 22 juin 2012 n'est opposable aux intimés qu'à la condition qu'elle leur ait été signifiée, or la société Tov ne justifie pas de sa signification, de sorte que l'astreinte a couru depuis le jugement du 22 juin 2012, soit le 27 avril 2012 ; qu'il résulte des termes du procès-verbal de constat dressé le 26 février 2015 à la requête des intimés que répondant au conseil des intimés qui lui demandaient s'il acceptait de remettre les clés du local, le gérant de la société Tov a déclaré que les clés seront remises dès le lendemain matin à son huissier, Me B..., lequel s'est transporté le 5 février2015-date à laquelle les clés lui ont été remises par le gérant de la société Tov en l'étude de l'huissier des intimés, Me C..., afin, selon les termes de son procès-verbal, que lui soit remis contre les clés, les originaux des chèques de banque représentant le prix de cession ; que Me B... précisant dans son procès-verbal que n'ayant pas été destinataire des chèques il s'est retiré en conservant les clés ; que par jugement du 12 avril 2012 assorti d'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la remise pure et simple des clés du local commercial, de sorte qu'en réclamant le paiement du prix de cession en contrepartie de la remise des clés, la société Tov a imposé aux intimés une condition que le jugement du 12 avril 2012 n'a pas prévue ; que le 11 février 2015, Me C..., qui s'est transporté à l'étude de Me B... à l'effet de prendre possession des clés du local commercial, s'est vu répondre que celui-ci avait reçu instruction de son client de ne pas remettre les clés du magasin concerné ; que c'est seulement le 17 mars2015, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé à cette occasion par l'huissier des intimés, Me C..., que la remise des clés est effectivement intervenue, de sorte que c'est à cette date que l'obligation doit être considérée comme exécutée ; qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte pour la période du 27 avril 2012 au 17 mars 2015 et dès lors qu'il n'est justifié par la société Tov d'aucune difficulté d'exécution ni d'aucune cause étrangère, il doit être fait droit à la demande des intimés tendant à voir liquider l'astreinte à la somme de 116.000€ ; que par application des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements avant dire droit, qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, de sorte que l'appel formé à l'encontre des dispositions du jugement du 29 mars 2016 qui s'est borné, s'agissant de la demande de caducité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, à inviter la société Tov à produire les ordonnances sur requête contestées avec leur dénonce respectives et à ordonner réouverture des débats, est irrecevable ; que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 101.200 € et statuant à nouveau, l'astreinte sera liquidée à la somme de 116.000€, la société Tov devant être par ailleurs déclarée irrecevable en son appel formé à l'encontre de la disposition du jugement ordonnant la réouverture des débats;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 6-7), la société Tov faisait valoir que la société Ferret, nouvelle propriétaire et bailleresse des locaux loués, avait assigné la société Optique Verdun en vue de faire juger que la cession du droit au bail lui était inopposable de sorte que l'exécution de cette cession risquait d'avoir pour conséquence de l'exposer au paiement des loyers dus à la bailleresse et à la perte pure et simple de son droit au bail ; qu'elle soutenait s'être heurtée à cet égard à des difficultés d'exécution qui expliquaient son comportement et justifiaient que l'astreinte soit liquidée à l'euro symbolique ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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